Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui in court
qui sommes Germain Katanga &
Mathieu Ngudjolo Chui?

Par Women’s Initiatives for Gender Justice

Cher lecteurs / Chères lectrices,

Veuillez trouver ci-dessous un commentaire publié pour la première fois comme numéro spécial de Panorama légal de la CPI, le bulletin juridique régulier de Women’s Initiatives for Gender Justice, une organisation internationale de défense des droits des femmes militant pour la justice pour les femmes, comprenant l’inclusion des crimes basés sur le genre, dans les enquêtes et les poursuites judiciaires de la Cour pénale internationale (CPI) et qui travaille avec les femmes plus touchées par les situations de conflit qui font l’objet d’une enquête de la CPI. C’est le deuxième d’une série de deux publications portant sur le deuxième jugement de la Cour, rendu par la Chambre de première instance II le 18 décembre 2012, dans le cadre de l’affaire contre Mathieu Ngudjolo Chui. Les vues et opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement les vues et opinions d’Open Society Justice Initiative. Pour lire le bulletin juridique complet, veuillez cliquer ici.

Dans son jugement définitif, la Chambre de première instance II a fondé sa décision d’acquitter Ngudjolo sur des constatations factuelles relatives à son rôle et à ses fonctions au sein de la milice lendu de Bedu-Ezekere et elle a refusé d’effectuer une analyse juridique de la responsabilité pénale de Ngudjolo. La Chambre de première instance a conclu que l’Accusation n’avait pas démontré hors de tout doute raisonnable que Ngudjolo avait commis les crimes allégués conformément à l’article 25(3)(a)[i] en ce qui a trait à son rôle au sein de la milice de Bedu-Ezekere.[ii] En outre, elle a déclaré que : « l’examen des éléments de preuve, ne permet en aucun cas de retenir ni même d’envisager la forme de commission indirecte adoptée par la Chambre préliminaire et ce, quelle que soit l’interprétation que l’on donne à l’article 25-3-a du Statut ».[iii] Par conséquent, la Chambre n’a pas jugé nécessaire d’analyser les éléments objectifs de la coaction retenus par la Chambre préliminaire, soit : le « plan commun » et « la contribution essentielle » de Ngudjolo à la réalisation des éléments objectifs des crimes ».[iv] Même si la Chambre n’a pas examiné cette question en détail, la juge Van den Wyngaert a émis une opinion concordante, abordant l’interprétation de l’article 25(3)(a) de la Chambre préliminaire I dans sa décision de confirmer les charges contre Ngudjolo en se fondant sur la coaction indirecte.[v]

L’opinion concordante de la juge Van den Wyngaert traitant du mode de responsabilité adopté par la Chambre préliminaire I dans la décision relative à la confirmation des charges rappelle l’opinion concordante émise par le juge Fulford dans le cadre du jugement de l’affaire Lubanga, qui questionnait également l’interprétation de l’article 25(3)(a) par la Chambre préliminaire I. Dans ses décisions relatives à la confirmation des charges dans les affaires contre Lubanga ainsi que contre Katanga et Ngudjolo, la Chambre préliminaire I a appliqué la théorie du « contrôle exercé sur le crime » dans son interprétation de l’article 25(3)(a), estimant qu’il s’agissait du meilleur moyen de distinguer entre les auteurs principaux et les complices et de veiller à ce que les auteurs principaux qui n’avaient pas physiquement exécuté de crimes soient tenus responsables.[vi]

La Chambre préliminaire a défini la théorie du « contrôle exercé sur le crime » dans les décisions de confirmation des charges contre Lubanga ainsi que contre Katanga et Ngudjolo de la manière suivante :

[L]es auteurs principaux d’un crime ne se trouvent pas uniquement parmi ceux qui exécutent physiquement les éléments objectifs de l’infraction, mais également parmi ceux qui, en dépit de la distance qui les sépare du lieu du crime, contrôlent ou dirigent la commission de ce dernier parce qu’ils décident si l’infraction sera commise et comment.[vii]

La Chambre préliminaire a ajouté qu’au sens de l’article 25(3)(a), un auteur principal est « celui qui : (i) exécute physiquement tous les éléments de l’infraction (il commet le crime individuellement) ; (ii) exerce, conjointement avec d’autres, un contrôle sur l’infraction en raison des tâches essentielles qui lui sont assignées (il commet le crime conjointement avec d’autres) ; ou (iii) exerce un contrôle sur la volonté des personnes qui exécutent les éléments objectifs de l’infraction (il commet le crime par l’intermédiaire d’une autre personne). »[viii]

La Chambre préliminaire I a expliqué que l’application de la théorie du « contrôle exercé sur le crime » à la coaction signifiait « que deux personnes, ou plus, se partagent des tâches essentielles, en agissant de concert, aux fins de commettre ce crime. […] [L]es tâches essentielles peuvent être accomplies par les coauteurs physiquement ou par l’intermédiaire d’une autre personne ».[ix] Elle a donc requis que l’Accusation prouve deux éléments objectifs afin de déterminer la coaction : l’existence d’un plan commun et une contribution essentielle coordonnée à celui-ci.[x] Le juge Fulford (Chambre de première instance I) et la juge Van den Wyngaert (Chambre de première instance II) se sont tous deux écartés de l’approche du « contrôle exercé sur le crime » adoptée par la Chambre préliminaire, ainsi que du critère exigeant que l’Accusation prouve deux éléments objectifs de coaction : le plan commun et la contribution essentielle de l’accusé.[xi]

L’opinion individuelle et concordante du juge Fulford dans le cadre du jugement Lubanga

Préférant une interprétation au sens courant de l’article 25(3)(a), dans une opinion individuelle mais concordante avec le jugement rendu dans l’affaire Lubanga, le juge Fulford a déclaré que les deux raisons avancées par la Chambre préliminaire pour adopter le principe du « contrôle exercé sur le crime » n’étaient pas nécessaires et imposaient un fardeau inéquitable à l’Accusation.[xii] Faisant remarquer que la Chambre préliminaire avait estimé que cette approche était nécessaire pour établir une distinction entre les auteurs principaux et les complices, ainsi que pour s’assurer que la responsabilité des auteurs principaux s’étendrait « aux personnes qui, quoiqu’absentes du lieu du crime, exerçaient un contrôle sur la commission de celui-ci »,[xiii] le juge Fulford a rejeté le concept de la « hiérarchie fondée sur le degré de gravité » qui fait une distinction entre les auteurs principaux et les complices. Il a souligné que l’approche du « contrôle exercé sur le crime » était dérivée du système juridique intérieur allemand où les peines étaient déterminées en fonction du mode de responsabilité, mais que de telles considérations ne s’appliquaient pas au cadre statutaire de la Cour.[xiv] Il a aussi affirmé que l’approche du « contrôle exercé sur le crime » pour déterminer la responsabilité des auteurs principaux n’était pas nécessaire en se basant sur son interprétation de la disposition selon laquelle les personnes qui participent indirectement à la commission du crime, « même s’ils ne sont pas sur les lieux », pouvaient être « poursuivies en tant que coauteurs, sans qu’il soit fait recours à ce principe ».[xv]

En ce qui concerne les conditions objectives de la coaction, le juge Fulford a conclu que le Statut « requiert simplement qu’il y ait un lien déterminant entre la contribution de l’intéressé et la commission du crime », et non pas la preuve que la participation de l’accusé était essentielle.[xvi] De plus, il a affirmé qu’au lieu d’exiger l’établissement d’un « plan commun », la coaction pouvait être déterminée en montrant une : « coordination entre ceux qui commettent l’infraction, coordination qui peut prendre la forme d’un accord, d’un plan commun ou d’une entente conjointe, explicite ou implicite, visant à commettre un crime ou entreprendre une action qui aboutira, dans le cours normal des événements, à la commission du crime ».[xvii] Cependant, le juge Fulford a reconnu qu’afin de préserver les droits de l’accusé, la Chambre de première instance ne pouvait pas modifier un critère par un critère moins strict de « contribution », par opposition à un critère de « contribution essentielle », à ce stade des procédures et sans notification préalable. Par conséquent, il a consenti avec la majorité sur cette question. Pour une analyse plus détaillée de l’opinion individuelle et concordante du juge Fulford, veuillez consulter le deuxième numéro spécial sur le jugement Lubanga et la publication Gender Report Card 2012 (en anglais).

L’opinion concordante de la juge Van den Wyngaert dans le cadre du jugement Ngudjolo

Tout comme l’opinion concordante du juge Fulford relative au jugement rendu dans l’affaire Lubanga, la juge Van den Wyngaert s’est écartée de la théorie du « contrôle exercé sur le crime », telle que dérivée du droit allemand et utilisée par la Chambre préliminaire I dans son interprétation de l’article 25(3)(a). Elle a estimé qu’il était inapproprié d’importer directement des principes juridiques nationaux dans le cadre statutaire de la CPI et elle a partagé la préférence du juge Fulford pour une interprétation respectant le sens ordinaire du Statut.[xviii] De plus, elle a souligné l’importance d’avoir une interprétation stricte de la définition des crimes, tel que requis par l’article 22(2),[xix] qui selon elle s’applique aussi à la portée de certaines formes de responsabilité pénale.[xx] Elle a déclaré « qu’on ne saurait avoir recours aux règles d’interprétation des traités pour combler ce que d’aucuns perçoivent comme des lacunes dans l’arsenal des formes de responsabilité pénale disponibles ».[xxi] De façon similaire au juge Fulford, la juge Van den Wyngaert a exprimé son désaccord avec la théorie du « contrôle exercé sur le crime », soit une hiérarchie implicite selon laquelle les auteurs principaux sont plus blâmables que les complices. Elle a affirmé qu’à l’instar du juge Fulford : « je ne vois pas sur quelle base on pourrait conclure que les actes relevant de l’article 25-3-b du Statut sont moins graves que ceux visés à l’article 25-3-a ».[xxii]

La juge Van den Wyngaert a aussi noté que, comme elle l’avait fait lors de l’affaire Lubanga, la Chambre préliminaire I avait en grande partie fondé son interprétation de la « commission par l’intermédiaire d’une autre personne » dans l’affaire contre Katanga et Ngudjolo sur le droit allemand pour conclure que l’approche du « contrôle exercé sur le crime » reposait sur la « notion de contrôle de l’auteur principal sur l’organisation ».[xxiii] Par contre, en estimant que l’article 25(3)(a) ne prévoyait que la commission « par l’intermédiaire d’une autre personne », la juge Van den Wyngaert a soutenu qu’il n’était pas judicieux d’élever le concept de contrôle exercé sur une organisation « au rang d’élément constitutif de la responsabilité pénale au sens de l’article 25-3-a ».[xxiv] D’abord, elle a considéré que de substituer « organisation » par « personne » contrevenait à la règle de l’interprétation stricte.[xxv] Deuxièmement, elle a estimé qu’« en déshumanisant la relation entre auteur indirect et auteur physique, le concept de contrôle exercé sur une organisation abaiss[ait] le degré d’influence personnelle que l’auteur indirect est tenu d’exercer sur la personne par l’intermédiaire de laquelle il commet un crime ».[xxvi] Selon la juge Van den Wyngaert, le degré d’influence du premier sur le dernier devrait être caractérisé par l’« assujettissement, cette domination de la volonté individuelle de l’auteur physique ».[xxvii]

Tout comme le juge Fulford, la juge Van den Wyngaert a exprimé son désaccord avec les éléments objectifs de la coaction, soit l’existence d’un plan commun et la contribution essentielle de l’accusé à celui-ci. La juge Van den Wyngaert a fait remarquer que le plan commun constituait un élément objectif « central » de l’interprétation faite par la Chambre préliminaire de la « commission conjointe » et elle a noté que le terme « plan commun » n’apparaissait pas dans le Statut ou dans les travaux préparatoires.[xxviii] Elle a jugé que le critère du plan commun était trop rigide, car il ne tenait pas compte des cas où « deux ou plusieurs personnes auront spontanément commis un crime ensemble de façon ad hoc ».[xxix] Elle a expliqué qu’en faisant du plan commun un élément objectif, l’accent ne porterait plus sur « la question de savoir en quoi le comportement de l’accusé [était] lié à la commission du crime mais sur le rôle qu’il [avait] joué dans l’exécution du plan commun ».[xxx]

La juge Van den Wyngaert a aussi noté que le critère de la « contribution essentielle » était basé sur la notion que l’auteur devrait contrôler la commission du crime, et qu’elle découlait ainsi de la théorie du « contrôle exercé sur le crime ». La juge Van den Wyngaert a exprimé son accord avec le juge Fulford en estimant que le critère de la contribution essentielle n’était pas étayé par le Statut.[xxxi] Elle a conclu que cela obligeait « les chambres à se livrer à des conjectures artificieuses pour savoir si le crime aurait malgré tout été commis dans l’hypothèse où l’un des accusés n’aurait pas apporté exactement la contribution qu’il a apportée ».[xxxii] Toutefois, alors que le juge Fulford avait suggéré que le niveau de contribution requis « devrait être le lien de causalité entre la contribution individuelle et le crime », la juge Van den Wyngaert a estimé que la causalité était une notion trop « élastique ».[xxxiii] Elle a plutôt suggéré que pour qu’il y ait commission conjointe, il devait y avoir « une contribution directe à la réalisation des éléments matériels du crime » qui devrait être déterminée au cas par cas.[xxxiv]

Comme nous l’avons mentionné précédemment, à l’exception des crimes relatifs à l’utilisation d’enfants soldats, la Chambre préliminaire a confirmé tous les chefs d’accusation portés contre Ngudjolo sur une base de « coaction indirecte ». La juge Van den Wyngaert a fait remarquer qu’en procédant ainsi, la Chambre préliminaire avait conjugué « commission conjointe » et « commission par l’intermédiaire d’une autre personne » pour introduire le concept de « coaction indirecte », et qu’elle avait jugé qu’en droit, rien ne l’empêchait de le faire.[xxxv] La juge Van den Wyngaert a ainsi identifié la « coaction indirecte » en tant que quatrième possibilité s’ajoutant aux trois autres prévues par l’article 25(3)(a), soit la commission, la commission conjointe et la commission par l’intermédiaire d’une autre personne. Elle a estimé que le raisonnement derrière cette interprétation du Statut n’était « pas convaincant », car il menait à une « extension radicale de l’article 25-3-a du Statut, et à un mode de responsabilité entièrement nouveau ».[xxxvi]

La juge Van den Wyngaert a décrit ce mode de responsabilité comme étant la création d’un « nouvel axe, diagonal » s’ajoutant à l’axe horizontal de la « commission conjointe » et à l’axe vertical de la « commission par l’intermédiaire d’une autre personne ».[xxxvii] Elle a ainsi conclu que selon l’interprétation de la Chambre préliminaire I, il était possible de confirmer des chefs d’accusation en se fondant sur ce nouveau mode de responsabilité, la « coaction indirecte », sans pouvoir confirmer la commission conjointe ou la commission indirecte, qui sont toutes deux expressément mentionnées dans le Statut. Elle a déclaré qu’« il suffit de prendre les faits (désormais largement discrédités) confirmés par la Chambre préliminaire en l’espèce pour en trouver un exemple ».[xxxviii]

Lire le Jugement de première instance acquittant Ngudjolo

Lire l’opinion individuelle et concordante de la juge Van Den Wyngaert

Lire le premier numéro spécial de Panorama légal de la CPI sur le jugement Ngudjolo

Pour de plus amples renseignements sur l’affaire contre Ngudjolo, veuillez consulter les publications Gender Report Card (en anglais) 2012, 2011, 2010, 2009 et le Rapport genre 2008

Vous pouvez également consulter la série de numéros spéciaux de Panorama légal de la CPI sur le jugement Lubanga

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[i] L’article 25(3)(a) prévoit qu’« une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si : Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ».

[ii] Pour une description plus détaillée du jugement Ngudjolo, veuillez consulter le premier numéro spécial de Panorama légal de la CPI.

[iii] ICC-01/04-02/12-3, par 110.

[iv] ICC-01/04-02/12-3, par 110.

[v] ICC-01/04-02/12-3, par 107. La Chambre préliminaire I avait confirmé les chefs d’accusation portés contre Ngudjolo basés sur la coaction indirecte pour tous les crimes sauf ceux liés à l’utilisation d’enfants soldats, pour lesquels il avait été accusé en tant que coauteur direct. ICC-01/04-02/12-3, par 107 ; ICC-01/04-01/07-717-tFRA, par 489.

[vi] ICC-01/04-01/06-803, par 326-338 ; ICC-01/04-01/07-717-tFRA, par 480-486, faisant référence à son raisonnement lors de la décision relative à la confirmation des changes dans le cadre de l’affaire Lubanga.

[vii] Souligné dans l’original. ICC-01/04-01/07-717-tFRA, par 485 ; Voir aussi ICC-01/04-01/06-803, par 330.

[viii] ICC-01/04-01/07-717-tFRA, par 488 ; Voir aussi ICC-01/04-01/06-803, par 332.

[ix] ICC-01/04-01/07-717-tFRA, par 521

[x] Voir ICC-01/04-01/06-803, par 343, 346 ; ICC-01/04-01/07-717-tFRA, par 522-526.

[xi] Le juge Fulford s’est toutefois montré d’accord avec l’application du cadre juridique tel qu’adopté par la Chambre préliminaire, pour ne pas faire preuve d’injustice envers la Défense. ICC-01/04-01/06-2842-tFRA, Opinion individuelle du juge Adrian Fulford, par 2.

[xii] ICC-01/04-01/06-2842-tFRA, Opinion individuelle du juge Adrian Fulford, par 3.

[xiii] ICC-01/04-01/06-2842-tFRA, Opinion individuelle du juge Adrian Fulford, par 5-6.

[xiv] En particulier, le juge Fulford a noté que conformément à la règle 145(1)(c), le degré de participation ne constituait qu’un facteur pertinent parmi plusieurs autres à considérer lors de la fixation de la peine. ICC-01/04-01/06-2842-tFRA, Opinion individuelle du juge Adrian Fulford, par 9-11.

[xv] ICC-01/04-01/06-2842-tFRA, Opinion individuelle du juge Adrian Fulford, par 12.

[xvi] ICC-01/04-01/06-2842-tFRA, Opinion individuelle du juge Adrian Fulford, par 15.

[xvii] ICC-01/04-01/06-2842-tFRA, Opinion individuelle du juge Adrian Fulford, par 16. Pour une description plus détaillée de l’opinion concordante du juge Fulford, veuillez consulter la publication Gender Report Card 2012 (en anglais), p 155-156

[xviii] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 5, 8, 30.

[xix] L’article 22(2) stipule que : « La définition d’un crime est d’interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation ».

[xx] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 17.

[xxi] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 16.

[xxii] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 23. La juge Van den Wyngaert a exprimé l’avis que « le caractère blâmable du comportement d’un accusé dépend des circonstances factuelles de l’affaire plutôt que de catégories juridiques abstraites ». ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 24.

[xxiii] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 50, citant ICC-01/04-01/07-717-tFRA, par 500 (les guillemets internes ont été omis). La Chambre préliminaire avait conclu que « les affaires les plus pertinentes en droit international pénal sont celles dans lesquelles l’auteur derrière l’auteur commet le crime par l’intermédiaire d’une autre personne, et ce, en exerçant un “contrôle sur une organisation” (Organisationsherrschaft) », que ce concept avait été intégré dans le Statut et qu’il avait été utilisé dans le cadre de l’affaire Bemba. ICC-01/04-01/07-717-tFRA par 498, 501, 509.

[xxiv] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 52, (souligné dans l’original).

[xxv] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 52.

[xxvi] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 53.

[xxvii] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 54.

[xxviii] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 31, soulignant qu’il y avait mention d’un « dessein criminel commun » dans l’article 25(3)(d).

[xxix] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 33.

[xxx] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 34 (souligné dans l’original).

[xxxi] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 41.

[xxxii] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 42.

[xxxiii] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 43. Le juge Fulford avait expressément suggéré que la contribution requise pouvait être « directe ou indirecte, pourvu que, dans l’un ou l’autre cas, il y ait un lien de causalité entre la contribution de l’intéressé et le crime ». ICC-01/04-01/06-2842-tFRA, Opinion individuelle du juge Adrian Fulford, par 16.

[xxxiv] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 44, 46, 47 (souligné dans l’original). Il est intéressant de souligner qu’alors que l’interprétation du juge Fulford diminuerait le fardeau de l’Accusation, celle de la juge Van den Wyngaert pourrait l’augmenter.

[xxxv] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 58.

[xxxvi] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 60, 61.

[xxxvii] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 59.

[xxxviii] ICC-01/04-02/12-4-tFRA, par 63.


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