Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui in court
qui sommes Germain Katanga &
Mathieu Ngudjolo Chui?

Par Taegin Stevenson

Le 7 avril 2016, la Présidence de la Cour pénale internationale (CPI) a émis une décision approuvant la demande de la République démocratique du Congo (RDC) de poursuivre Germain Katanga devant la Haute Cour Militaire à Kinshasa pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. La Présidence a conclu que les poursuites nationales proposées « ne portaient pas atteinte aux principes fondamentaux ou aux procédures du Statut de Rome ou n’affecteraient pas autrement l’intégrité de la Cour ».

Cette décision est importante car il s’agit de la première fois où la CPI a interprété l’article 108 du Statut de Rome. L’article 108 impose qu’un pays qui détient une personne condamnée doit demander l’accord de la Cour s’il a l’intention de traduire en justice cette personne pour « un comportement antérieur à son transfèrement dans l’État chargé de l’exécution ».

La Chambre de première instance II de la CPI, dans une décision à la majorité rendue le 7 mars 2014, a condamné M. Katanga pour le crime contre l’humanité de meurtre et pour les crimes de guerre de meurtre, d’attaque contre la population civile, de destruction de biens et de pillage. Les crimes se sont produits pendant une attaque menée au mois de février 2003 sur le village de Bogoro, dans l’est de la RDC, qui visait une milice rivale ainsi que la population civile majoritairement Hema qui vivait dans ce village. À l’époque, M. Katanga était le chef d’une milice armée qui s’est fait connaître sous le nom de Force de Résistance Patriotique en Ituri (FRPI) et qui était composée de troupes principalement issues du groupe ethnique Ngiti. Bien que M. Katanga ait été également jugé pour les crimes de viol, d’esclavage sexuel et d’utilisation d’enfants soldats dans l’attaque de Bogoro, il a été acquitté de ces charges.

En mai 2014, M. Katanga a été condamné à 12 ans de prison mais les juges de la CPI ont diminué cette peine de trois ans et huit mois en raison de sa coopération continue avec la Cour et de son sincère désaveux de ses crimes. En déduisant le temps passé en prison depuis son arrestation en 2007, M. Katanga devait être libéré le 18 juin 2016. Avant la date de sa libération, la CPI et la RDC ont signé un accord permettant que le reste de la peine de M. Katanga soit purgée en RDC. Il a été remis aux autorités congolaises le 19 décembre 2015, avec un autre condamné par la CPI, Thomas Lubanga, qui purge une peine de 14 ans pour l’enrôlement, la conscription et l’utilisation d’enfants soldats.

Après le retour de M. Katanga en RDC, ses avocats ont reçu des informations selon lesquelles le système de justice militaire congolais allait engager des poursuites nationales pour crimes de guerre à son encontre. Un procureur militaire a porté de nouvelles accusations à son encontre le 30 décembre 2015. Les crimes lui sont imputés pour un comportement allégué avant son arrestation par la CPI et sont sans rapport avec l’attaque de Bogoro qui a été l’objet des accusations portées devant la CPI. Par conséquent, les autorités ne libèreront pas M. Katanga le 18 janvier de cette année comme prévu.

Le 3 février, un procès a commencé devant la Haute Cour Militaire de Kinshasa, la capitale du Congo. Les avocats de M. Katanga ont soutenu que le tribunal militaire n’était pas compétent sans l’approbation requise de la Présidence de la CPI, conformément à l’article 108 du Statut de Rome et à l’accord conclu entre la CPI et la RDC pour l’application de la peine de M. Katanga.

Malgré l’instruction de charges nationales pour crimes de guerre à l’encontre de M. Katanga peu après son retour dans le pays, le procureur général n’a demandé l’approbation de la CPI que le 29 févier.  Bien que la Présidence ait précisé être « concernée » par la progression de la procédure pénale nationale dans une ordonnance du 27 janvier 2016, cela ne semble pas avoir eu un impact sur sa décision finale. En effet, dans sa décision du 7 avril, la Présidence a souligné que l’approbation par la Cour de poursuites à l’encontre d’une personne condamnée ne devrait être refusée que lorsqu’elle « pourrait porter atteinte à certains principes fondamentaux ou procédures du Statut de Rome ou affecter autrement l’intégrité de la Cour ».

Dans son analyse de l’article 108, la Présidence a d’abord examiné s’il y aurait une violation du principene bis in idem, dénommé également double incrimination. L’article 20 du Statut de Rome définit ce principe, qui énonce que nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime de la compétence de la CPI si « cette personne a déjà été condamnée ou acquittée par cette cour ». La Présidence a déclaré que l’indication du Congo selon laquelle ils n’instruisaient pas les mêmes crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné et acquitté suffisait à avoir l’assurance que le principe ne bis in idem ne sera pas violé.

La Présidence a ensuite examiné si l’accusation nationale mettrait en péril d’autres principes fondamentaux ou procédures qui pourraient avoir une incidence sur l’intégrité de la Cour. Premièrement, elle a noté que puisque M. Katanga lui-même a demandé à purger le reste de sa peine prononcée par la CPI au Congo, il ne s’agissait pas d’une tentative du pays d’obtenir « de manière inappropriée » son incarcération.

Katanga a également soulevé d’autres questions liées à son procès tenu devant un tribunal militaire, notamment le fait que la RDC permette l’utilisation de la peine de mort pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, le fait qu’il n’ait pas accès à l’aide juridique et le fait qu’il n’y ait pas de dispositions pour faire appel des jugements prononcés par la Haute Cour militaire. En réponse, la Présidence a affirmé que la CPI n’avait pas été créée pour garantir que les systèmes juridiques nationaux soient conformes aux normes des droits de l’homme internationaux. Puis elle a reconnu que la RDC est signataire de traités internationaux « reconnaissant un minimum de garanties par rapport au droit à un procès équitable », tel que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui garantit le droit à une aide juridique et le droit de faire appel d’une condamnation et d’une peine.

De graves préoccupations ont été exprimées au sujet de ces évolutions. De manière générale, tel que souligné par Patryk Labuda dans son analyse, les futures personnes condamnées ainsi que celles qui ont été acquittées par la CPI peuvent s’opposer au retour dans leur pays d’origine si elles redoutent un deuxième procès. Cela peut poser des problèmes lorsque la CPI tente de désigner des états pour exécuter les peines. Ceci pourrait également avoir un impact négatif sur la défense devant la CPI puisque les arguments utilisés par les accusés eux-mêmes ou leurs avocats pourraient être mal reçus par le gouvernement local et laisser place à des persécutions ou des représailles lorsque, par exemple, la défense attire l’attention sur la responsabilité des membres des autorités locales dans les atrocités.

Des questions se posent, plus particulièrement, pour savoir si M. Katanga peut bénéficier d’un procès équitable devant les tribunaux congolais. Dans des fiches d’information antérieures, Avocats Sans Frontières (ASF), qui surveille le procès national, a affirmé que le Congo devra démontrer qu’il peut assurer une complémentarité avec la CPI dans la pratique. Les autorités, en particulier, « devront démontrer qu’elles peuvent apporter toutes les garanties d’un procès équitable, notamment qu’elles ne poursuivent pas M. Katanga pour des crimes pour lesquels il est déjà condamné ou acquitté par la CPI ».

 


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