Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui in court
qui sommes Germain Katanga &
Mathieu Ngudjolo Chui?

Par Jennifer Easterday

Coup de théâtre au procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui à la Cour pénale internationale (CPI) : trois témoins de la défense ont demandé une mesure de protection sans précédent consistant à ajourner leur retour en RDC et à les remettre aux autorités néerlandaises en attendant l’examen de leur demande d’asile politique aux Pays-Bas.

Floribert Njabu, Pierre Célestin Mbodina Iribi, et Sharif Manda Ndadza Dz’Na sont d’anciens dirigeants ou membres du Front de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI, milice armée qui aurait été dirigée par l’accusé Germain Katanga) ou du Front nationaliste et intégrationniste (FNI, groupe armé qui aurait été dirigé par l’accusé Mathieu Ngudjolo Chui). Ces trois témoins ont été détenus en République démocratique du Congo pendant plus de cinq ans pour leur rôle présumé dans l’assassinat des Casques bleus de l’ONU pendant le conflit de l’Ituri en RDC. Ils ont tous témoigné que le gouvernement de la RDC, y compris le président Joseph Kabila, était responsable de l’attaque de Bogoro en février 2003 qui forme la base des charges contre Katanga et Ngudjolo. Ils affirment donc que si ont les retourne en prison en RDC, ils devront faire face à la persécution, aux violations des droits humains, voire à l’exécution.

Ceci est le deuxième des trois articles qui abordent cette question, et il porte principalement sur le droit d’asile néerlandais et  la décision la plus récente de la Chambre de première instance sur la question (décision du 9 juin), y compris les appels possibles à cette décision et les difficultés des témoins à avoir accès à leurs avocats spécialisés de l’asile néerlandais à partir du centre de détention de la CPI. Le premier rapport, daté du 6 juin, traitait du contexte de la question et des positions des parties concernées. Le troisième, qui sortira une fois que la Chambre de première instance de la CPI aura rendu une décision définitive sur la question, se penchera sur les implications possibles de cette question sur la CPI.

Les demandes des témoins

M. Ghislain Mabanga, l’avocat des témoins qui les représente devant la CPI, a appuyé les demandes des témoins en mettant en évidence l’expérience du colonel Richard Beiza. Beiza est un ancien membre de l’Union des patriotes congolais de Thomas Lubanga (UPC; Lubanga est également en procès devant la CPI). Beiza était en exil à Kampala, en Ouganda depuis février 2009 et a été arrêté le 15 mai 2011. Selon des sources citées par Mabanga, Beiza a été battu après son arrestation et se trouve entre la vie et la mort dans une prison près de la frontière entre l’Ouganda et la RDC. Beiza a aussi récemment accusé le gouvernement de la RDC d’être impliqué dans le massacre de Bogoro. C’est là la preuve que les trois témoins feront face à un danger à leur retour, a affirmé Mabanga.

 Les témoins vont rester en détention à la CPI en attendant l’examen de la demande d’asile

Les trois témoins ont présenté leur demande d’asile aux autorités néerlandaises, le 12 mai 2011. Les témoins sont représentés par deux avocats néerlandais pour ce qui est de leur demande d’asile, Flip Schüller et Göran Sluiter. Les avocats d’asile ont demandé à la Chambre de première instance de la CPI l’autorisation de soumettre un mémoire d’amicus curiae sur la procédure d’asile, la nature du droit d’asile néerlandais, et les défis auxquels ils font face dans la travail de représentation de leurs clients qui sont en détention au Quartier pénitentiaire de la CPI.

Cette requête d’amicus curiae a été récemment rejetée par la Chambre de première instance dans sa décision du 9 juin. La Chambre a considéré qu’elle ne satisfaisait pas aux critères juridiques en la matière, à savoir qu’au stade actuel de la procédure, la requête n’était pas indispensable et ne fournissait pas des informations que la Chambre ne pouvait pas obtenir autrement.

Toutefois, la Chambre a ensuite examiné la demande des témoins, en reconnaissant le droit des témoins à demander l’asile aux Pays-Bas. La Chambre a jugé qu’elle allait attendre que les autorités d’immigration néerlandaises prennent une décision sur la demande d’asile avant de décider quelles mesures devraient être prises concernant les mesures de protection des témoins et le retour des témoins à la RDC.

La protection des témoins est distincte des demandes d’asile

A la base de sa décision, la Chambre a fait une distinction soigneuse entre trois types de mesures de protection: (1) les mesures ordinaires de protection des témoins prises par la Cour en vertu de l’article 68 du Statut de Rome; (2) les mesures de protection générales contre les violations potentielles ou réelles des droits humains, et (3) les mesures de protection contre le risque de persécution au cas où un demandeur d’asile est retourné dans son pays d’origine.

La Chambre a souligné que la CPI n’est pas tenue de protéger les témoins contre les risques qui se situent au-delà de ceux qui découlent de la collaboration des témoins avec la CPI. La Chambre a déclaré que ses obligations ne peuvent pas s’étendre à ces risques qui découlent d’un présumé manque de respect des droits humains en RDC. La Chambre a donc conclu que l’évaluation qu’elle est tenue d’effectuer pour protéger les témoins est distincte de celle effectuée par un État dans l’évaluation du risque de persécution au sens de la demande d’asile afin de respecter le principe de non-refoulement.

Le principe de non-refoulement est un principe de droit international, figurant dans la Convention internationale sur les droits culturels et politiques (articles 2 et 7) et la Convention des Nations unies contre la torture (article 3), qui protège les réfugiés contre le renvoi à des lieux où leur vie ou leur liberté pourrait être menacée. La Chambre a estimé que seul un État territorial est habilité à appliquer le principe de non-refoulement. La Chambre a estimé que cette question n’est pas de la compétence de la Cour, mais a également noté qu’il s’agissait là d’un principe de droit international coutumier et qu’elle ne pouvait donc pas ignorer la question. La Chambre a souligné que conformément à l’article 21 (3) du Statut de Rome, elle ne saurait appliquer le Statut de Rome d’une façon qui violerait ou serait incompatible avec les droits humains.

Citant les traités et déclarations internationales, la Chambre a conclu en outre qu’en l’occurrence, l’application de l’article 93 (7) du Statut (qui prévoit que la Cour doit retourner les témoins à la RDC après leur témoignage) ne doit pas être interprété d’une manière qui soit incompatible avec les droits humains internationalement reconnus, tels que le droit de demander l’asile. D’une part, si les témoins étaient retournés à la RDC aussitôt après la fin de leur témoignage, ils seraient incapables d’exercer leur droit de chercher asile et se verraient donc refuser le droit fondamental d’exercer un recours effectif. Par ailleurs, si la Chambre transférait les témoins vers la RDC, il s’ensuivrait que les Pays-Bas seraient tenus de coopérer avec la Cour pour retourner les témoins en RDC, et ainsi la Cour contraindrait les Pays-Bas à violer les droits des témoins en vertu du principe de non-refoulement.

Que pourrait-il arriver ensuite?

La Chambre a présenté un certain nombre de scénarios possibles qui pourraient se matérialiser une fois qu’elle aura reçu toutes les informations sur les mesures de protection des témoins qui pourraient être appliquées au cas où ils seraient retournés au centre de détention de la RDC.

Le premier scénario possible concerne le retour des témoins en RDC, que la Chambre pourrait envisager (1) si les mesures de protection des témoins énoncées dans une décision antérieure sont considérées comme suffisantes, et (2) si les Pays-Bas rejettent la demande d’asile des témoins.

Le deuxième scénario possible se rapporte au non-retour des témoins en RDC (1) si la Chambre considère les mesures de protection comme insuffisantes, et (2) si les Pays-Bas rejettent les demandes d’asile ou refusent d’appliquer le principe de non-refoulement. La Cour allait alors œuvrer avec un ou plusieurs États Parties au Statut de  Rome en vue de trouver une solution pour protéger les témoins.

La Chambre a laissé ouverte la question de savoir ce qui se passerait si la Cour trouvait les mesures de protection adéquates avant la prise de décision par les autorités néerlandaises sur l’asile ou de non-refoulement. La Chambre a souligné qu’une demande d’asile non encore examinée empêche le transfert immédiat des témoins. Dans une telle situation, selon la Chambre, une solution doit être trouvée, basée sur un accord entre la Cour, les Pays-Bas, et la RDC. Cet accord devrait également déterminer sous la garde de qui devraient être les témoins. Les témoins allaient rester sous la garde de la Cour durant ce processus.

La Chambre a exhorté les autorités néerlandaises de procéder à l’enquête sur la demande des témoins, car tout retard dans ce domaine pourrait prolonger la détention des témoins d’une manière tout à fait déraisonnable. La Chambre a souligné que la Cour ne peut pas indéfiniment maintenir les témoins sous sa garde.

L’Accusation, les autorités néerlandaises, et les autorités de RDC ont tous demandé à faire appel de cette décision.

La législation néerlandaise en matière de droit d’asile

La nature exacte des réclamations des témoins devant les autorités d’asile néerlandaises n’est pas connue du public pour des raisons de confidentialité. Cependant, une brève explication du droit d’asile néerlandais est donnée ci-dessous pour montrer les conditions de la demande d’asile aux Pays-Bas et certaines des questions qui ont déjà surgi dans cette affaire.

Est-ce que les témoins ont jamais été « à l’intérieur » des Pays-Bas?

Conformément à la loi d’asile néerlandaise, chacun a le droit de demander l’asile. Les demandes d’asile doivent être faites de l’intérieur des Pays-Bas, elles ne peuvent pas être présentées à partir de l’étranger. Le Ministère hollandais de l’Immigration, l’IND, étudie les demandes d’asile.

Étant donné que les demandes d’asile ne peuvent être faites que de l’intérieur des Pays-Bas, les témoins doivent trouver une base pour la compétence des Pays-Bas en ce qui concerne la requête en attente. Lors d’une conférence de mise en état tenue en mai, la Cour a entendu l’avocat des témoins de la CPI, les parties, et des représentants du gouvernement néerlandais. Une des principales questions à la conférence était liée à la compétence – qui avait juridiction sur les témoins: la CPI, la RDC, ou les Pays-Bas?

Le Greffe et l’Accusation considèrent que bien que les témoins soient sur ​​le sol néerlandais et dans les locaux de la CPI, ils demeurent sous l’autorité de la RDC parce qu’ils étaient détenus en RDC et il a fallu  un accord spécial conformément à l’article 93 du Statut de Rome, entre la CPI et la RDC en vue de leur transfert à la CPI pour faire leurs dépositions. Les autorités néerlandaises ont fait valoir que « le statut juridique de ces détenus aux Pays-Bas, c’est qu’ils sont sous la garde temporaire de la Cour avec l’accord de la RDC et [n’ont été] à aucun moment sous la garde des Pays-Bas. »

Selon Sluiter, un des avocats de l’asile des témoins, la compétence néerlandaise sur la demande d’asile a été établie au moment où les témoins ont atterri à l’aéroport de Schiphol (Pays-Bas) et ont été entre les mains des autorités néerlandaises, avant d’être remis à la CPI. Toutefois, les autorités néerlandaises ont fait valoir que même pendant le transport des témoins, le gouvernement néerlandais n’agissait que sous la responsabilité de la Cour.

Il semble également y avoir une distinction étant faite entre la compétence et la garde. La dernière décision de la Chambre de première instance disait que les témoins étaient sous la             « garde » de la CPI – elle ne disait pas qu’ils étaient de la compétence de la CPI. Ce sera probablement une question sujette à controverse lors de la demande d’asile devant les autorités néerlandaises, et potentiellement plus tard, devant les juges de la CPI, car il ressort de la décision de la Chambre de première instance que plus tard, après la procédure d’asile, la Cour va décider s’il faut retourner les témoins à la RDC ou non.

Le test d’asile aux Pays-Bas

Une personne est éligible à l’asile si elle remplit l’une des conditions suivantes:

  • Le demandeur a une crainte bien fondée de persécution dans son pays d’origine, fondée sur la race, la religion, la nationalité, l’opinion politique ou l’appartenance à un groupe social particulier.
  • Le demandeur a une raison bien fondée de croire qu’il serait soumis à des traitements inhumains dans son pays d’origine.
  • Le demandeur a dû quitter son pays en raison d’événements graves et traumatisants. Le traumatisme doit avoir été causé par le gouvernement ou par des groupes qui exercent le pouvoir de facto dans un pays où le gouvernement ne peut ou ne veut pas protéger le demandeur.
  • Le demandeur ne peut pas retourner dans son pays parce que le gouvernement néerlandais estime que la situation est trop dangereuse pour le retour.
  • Le demandeur est un membre de la famille de quelqu’un qui détient déjà un permis de séjour pour asile et est entré aux Pays-Bas simultanément ou dans les trois mois après l’obtention  du permis de séjour par le membre de la famille.

Une demande d’asile peut être rejetée si le demandeur:

  • était dans un autre pays où il pouvait demander l’asile avant de venir aux Pays-Bas ou a déjà demandé l’asile dans un autre pays.
  • est une menace pour l’ordre public et la sécurité nationale.
  • donne des informations incorrectes dans sa demande.

Pour les trois témoins, ils vont probablement fonder leur argumentation sur plusieurs bases. Ils pourraient faire valoir qu’ils ont une crainte fondée de persécution en raison de leurs opinions politiques, étant donné leur témoignage contre le gouvernement de la RDC et le Président Kabila. Ils vont aussi probablement soutenir qu’ils ont des raisons bien fondées de croire qu’ils seront soumis à des traitements inhumains dans leur pays d’origine. Ils ont fait valoir que si on les retourne, il auront à faire face à des risques de sécurité, de violations des droits humains (y compris une violation de leurs droits à un procès équitable et à l’intégrité corporelle), et un risque d’exécution. Ils pourraient également tenter d’obtenir du gouvernement néerlandais un arrêt selon lequel il est trop dangereux de retourner.

Les requérants sont confrontés au défi de faire face à la décision selon laquelle ils constitueraient une menace pour l’ordre public et la sécurité nationale, étant donné la gravité des accusations portées contre eux en RDC.

La procédure d’asile

La procédure de demande d’asile consiste en une demande écrite et deux entretiens. Le premier entretien est général et le deuxième comprend des questions détaillées sur les raisons de la demande d’asile, y compris les raisons pour lesquelles le demandeur a quitté son pays d’origine.

Dans la plupart des cas, la procédure d’asile prend de huit à quatorze jours. Toutefois, lorsque des recherches supplémentaires sont nécessaires, le processus peut prendre jusqu’à un maximum de six mois.

Si les autorités néerlandaises rejettent la demande, elles envoient d’abord au demandeur un avis écrit de l’intention de rejeter. Le demandeur a la possibilité de déposer une réponse écrite. Si les autorités optent pour le rejet, malgré cette réponse écrite, le demandeur a toujours la possibilité de faire appel de cette décision devant les tribunaux néerlandais.

Le demandeur doit quitter les Pays-Bas, si sa demande d’asile est rejetée.

Si la demande est accordée, le demandeur recevra un permis de séjour temporaire lui permettant de rester aux Pays-Bas pendant une durée maximum de cinq ans. Cela donne également au requérant le droit au regroupement familial. Après expiration du permis temporaire, le demandeur peut demander l’asile et la résidence permanente s’il ne peut pas retourner dans son pays d’origine.

Qui décide de la sécurité du retour?

La position officielle des autorités d’immigration néerlandaises, selon les représentants du gouvernement néerlandais lors de la conférence de mise en état, était que la décision de la CPI sur la protection des témoins et la sécurité pourrait influencer la décision des autorités d’immigration. Selon les autorités néerlandaises, la demande d’asile ne pouvait être tranchée qu’après dépôt des conclusions de la CPI sur la sécurité des témoins.

Selon les représentants des témoins, cette position est en contradiction avec le droit de chercher asile et le droit d’accès à une procédure d’asile en vertu de la loi néerlandaise, conformément aux directives européennes en matière d’asile. Par ailleurs, cette position est aussi en contradiction avec la dernière décision de la Chambre de première instance, qui a jugé que la Chambre de première instance allait d’abord attendre que les autorités néerlandaises statuent sur l’asile avant de prendre une décision sur les mesures de protection pour ces témoins (comme indiqué plus haut, cet aspect de la décision a fait l’objet de demandes de recours). En attendant, les témoins resteront sous la garde de la CPI.

En outre, selon Schuller et Sluiter, les affirmations des autorités néerlandaises ne sont ni exactes ni neutres en ce qui concerne le droit d’asile et la pratique néerlandaises. En outre, les avocats représentants les demandeurs d’asile ont fait valoir qu’ils craignent que les autorités néerlandaises se « cachent » derrière la CPI et cherchent à minimiser ou à ne pas s’acquitter de leurs devoirs en matière de demande d’asile. Ils craignent que parce qu’il y a une procédure devant deux tribunaux, les tribunaux néerlandais et la CPI, la responsabilité de la protection de ces témoins ne soit décalée de l’une à l’autre. Comme le montre la dernière décision de la Chambre de première instance, la CPI a maintenu que finalement elle se chargera de la protection des témoins, dans la mesure où les risques découlent de leur statut de témoins devant la CPI et du témoignage qu’ils ont fait devant cette juridiction.

Les efforts des témoins pour avoir accès aux avocats spécialisés en matière d’asile

Les avocats d’asile néerlandais affirment également qu’ils se sont vu refuser l’accès à leurs clients par le Greffe de la CPI. Ils font valoir qu’ils ont demandé à rendre visite aux témoins au Quartier pénitentiaire de la CPI comme « avocat » et aussi comme « autres visiteurs », mais que leur demande a été rejetée.

Dans sa dernière décision, la Chambre de première instance a ordonné au Greffe d’accorder aux avocats l’accès à leurs clients, qui sont détenus au Quartier pénitentiaire de la CPI. Les avocats n’ont pas encore rencontré leurs clients. Ils ont été incapables d’expliquer le processus d’asile, qui est actuellement en instance devant les tribunaux néerlandais, ou de préparer leurs clients pour l’entretien d’asile. Le Greffe a d’abord refusé de leur accorder l’accès, arguant qu’il doit d’abord obtenir l’autorisation des autorités de la RDC.

Selon Sluiter, cette position était contradictoire et déroutante. La demande d’asile est en cours de traitement par les autorités néerlandaises, et l’accès à leurs clients ne saurait être fondé sur l’autorisation de la RDC, selon Sluiter.

La Chambre a adopté une position similaire selon laquelle l’accès ne saurait être régi par la RDC. Lors d’une conférence de mise en état, convoquée le 14 juin 2011, la Chambre a noté avec étonnement la déclaration du greffier selon laquelle il ne pouvait pas appliquer la décision de la Chambre.

La Chambre a noté que les témoins, à leur arrivée aux Pays-Bas, n’ont pas été en mesure de communiquer par téléphone avec le monde extérieur sans l’autorisation préalable des autorités de la RDC, comme prévu dans l’accord de coopération RDC-CPI signé avant le transfert des témoins à la Cour.

« Pour ce qui concerne la Chambre, cette situation ne saurait perdurer dans le cadre de la procédure d’asile », a déclaré le juge président lors de la conférence de mise en état du 14 juin. Lisant la décision du 9 juin, le juge a réitéré le point que l’« [a]ccès au juge d’asile, qui est clairement un droit humain internationalement reconnu, n’est certainement pas applicable si les requérants ne peuvent pas discuter ou entrer en contact avec les avocats qu’ils ont choisis. »

La Chambre a rappelé que dans sa décision du 9 juin, elle a eu à décider si oui ou non l’interdiction de contacts entre témoins détenus et leurs avocats néerlandais est compatible avec droits humains internationalement reconnus. « Étant donné que la réponse à cette question ne peut être que négative… c’est donc à vous d’autoriser un tel contact, » a dit le juge au greffier.

La Chambre a réitéré son ordre au greffier de donner accès à Schuller et Sluiter dès que possible.

Le greffier a indiqué à la Cour que les juges ont clairement fait leur demande. Elle a noté que Mabanga, l’avocat nommé par la CPI, a été autorisé à visiter les témoins, sans limitation. Toutefois, le greffier a déclaré qu’à sa connaissance, les témoins n’avaient pas eux-mêmes nommé expressément les deux avocats comme conseils et comme il n’y avait pas de mandat de la Cour nommant les deux avocats, ils ont donc été traités comme des visiteurs. Cependant, étant donné l’ordre de la Chambre, le Greffier a indiqué qu’elle allait accorder l’accès à Schuller et Sluiter.

Selon la Chambre, « une lettre est arrivée le 11 mai, en provenance du cabinet de l’avocat, et le Greffe a adressé une réponse négative à cette lettre. » Le tribunal a déclaré qu’il n’allait pas insister sur ce point, et n’a pas fait d’autres observations.

Les avocats hollandais ont depuis lors été autorisés à visiter les détenus, et cette visite est prévue pour plus tard dans la semaine.

L’expérience d’autres tribunaux internationaux

Il n’y a aucun cas directement analogue devant la CPI ou d’autres tribunaux pénaux internationaux. Accorder l’asile aux témoins qui comparaissent devant ces tribunaux est une question difficile, car cela peut inciter des gens à faire un faux témoignage, dans l’espoir qu’ils trouveront ainsi le moyen de quitter définitivement leur pays d’origine, qui sont souvent des zones de conflit ou post-conflit. Les témoins peuvent aussi y trouver une motivation pour demander l’asile aux Pays-Bas, si leur demande de mesures de protection est refusée par la Chambre de première instance.

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a eu à traiter des questions d’asile, mais dans des circonstances différentes. Là, la Cour a fait face à des demandes d’asile par les témoins de la défense, afin de garantir leur comparution au procès et garantir les droits de l’accusé à un procès équitable. Le TPIR a répondu en faisant remarquer qu’il n’a pas compétence sur les questions d’asile – qui lui paraissent être du ressort territorial des États – et a plutôt autorisé le Greffier à introduire une requête de coopération et d’assistance auprès des États et à demander au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de « prendre toutes les mesures possibles » pour aider à garantir la présence de témoins au procès de réfugiés.

Le TPIR a également fait face à la difficile question de savoir quoi faire avec les accusés qui sont acquittés de leurs charges, mais ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en raison de craintes pour leur sécurité et leur sûreté. Par exemple, André Ntagerura, un ancien politicien rwandais qui a été acquitté de toutes les accusations portées contre lui concernant le génocide rwandais, a demandé au TPIR d’ordonner au Canada de lui accorder l’asile. Il craignait que, s’il était retourné au Rwanda ou déplacé vers d’autres pays africains, il ferait face à des risques de sécurité ou de persécution. Ntagerura a fait valoir que la Cour avait l’obligation d’assurer son acquittement et sa libération dans tout pays de son choix. Il a également soutenu que le Canada avait le devoir d’accepter sa demande d’asile fondée sur son engagement à coopérer avec le TPIR. La Chambre d’appel du TPIR a refusé cette demande, concluant qu’il n’y avait aucune obligation légale pour les États membres de l’ONU de coopérer à la réinstallation des personnes acquittées. La Chambre d’appel a ordonné au Greffier du TPIR d’œuvrer avec le HCR pour trouver un endroit convenable pour son installation. Dans certains cas, ces personnes acquittées sont restées dans des maisons refuge du TPIR pendant plusieurs années.

Dans le procès Katanga-Ngudjolo à la CPI, la Chambre préliminaire II a aussi soigneusement noté une distinction entre la question de l’asile, qui est un problème dont les tribunaux néerlandais doivent décider de façon indépendante, et la question de la protection des témoins, qui est de la responsabilité de la CPI. La CPI a pris soin de noter qu’elle n’a pas compétence sur les questions d’asile ou la question du non-refoulement en soi et que cette compétence appartient aux États.

Les décisions de la justice néerlandaise sur l’asile et de la CPI sur les mesures de protection pour les trois témoins sont encore en suspens. En attendant, le procès de Katanga et Ngudjolo se poursuit.


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