Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui in court
qui sommes Germain Katanga &
Mathieu Ngudjolo Chui?

Par Jennifer Easterday

Le 21 novembre 2012, une majorité des juges de la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (CPI), à l’exception du juge Christine Van Den Wyngaert qui a émis un avis divergent, a informé les parties au procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui qu’elle envisage une requalification des faits de l’affaire concernant le mode de responsabilité applicable à Germain Katanga. En raison de cette évolution dans l’affaire contre Katanga, les juges ont disjoint les deux affaires  et prononceront le verdict Ngudjolo le 18 Décembre 2012.

Katanga et Ngudjolo sont accusés de trois crimes contre l’humanité et de sept crimes de guerre. Ils ont été accusés en vertu de l’article 25 (3) (a) d’avoir commis des crimes par « co-perpétration indirecte », où l’accusé s’est servi des organisations hiérarchisées Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI) et Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI) pour perpétrer les crimes. Agissant en vertu de la Règle 55 du Règlement de la Cour, la majorité des juges voudraient changer le mode de responsabilité de Katanga pour adopter celui de l’article 25 (3) (d) (ii), aussi appelé responsabilité de « but commun ». Le nouveau mode de responsabilité s’applique à tous les crimes, sauf ceux relatifs à l’utilisation d’enfants-soldats.

Ce changement potentiel est important. Il signifierait un changement de catégorie dans la nature des charges portées contre Katanga, après la fin des plaidoiries par les parties et six mois après que la Chambre de première instance se soit retirée pour délibérer et rendre un jugement. Il marque également une nouvelle étape dans la jurisprudence de la CPI, qui a seulement conduit un seul procès jusqu’à ce stade au cours de ses 10 ans d’histoire. Si une telle modification est autorisée à ce stade avancé de la procédure, elle pourrait changer fondamentalement le rôle des juges, du procureur et du travail des équipes de la défense dans les procès à venir. Les parties devraient alors potentiellement avoir à préparer des arguments pour ou contre différents modes de responsabilité, même si elles ne sont utilisées dans les charges ou soulevées qu’après la présentation de tous les éléments de preuve. Cela pourrait inciter les parties à présenter davantage de preuves et conduire à des procès plus longs à l’avenir. Cela pourrait également conduire à des violations potentielles du droit à un procès équitable des accusés de la CPI, qui sans doute ne connaissent la nature exacte des charges auxquelles ils sont confrontés qu’après la clôture de l’affaire.

Cet article  explique la modification proposée par la majorité du mode de responsabilité et comment cela pourrait s’appliquer dans ce cas. Il aborde également l’opinion dissidente du juge Van Den Wyngaert.

Du principe à la responsabilité par complicité

La majorité de la Chambre a déclaré qu’elle proposait le changement en vue de l’établissement de la vérité authentique dans l’affaire contre Katanga sans être limité par la qualification des faits établis par la Chambre préliminaire ou présentés par l’Accusation. Les juges ont argué qu’un tel changement ne constituerait pas une violation du droit de Katanga à un procès équitable.

L’article 25 (3) (d) est un mode résiduel de responsabilité par complicité, par opposition à un mode de responsabilité principale comme l’article 25 (3) (a). L’article 25 (3) (d) vise à lutter contre la criminalité de groupe et semble constituer une forme de responsabilité « moindre »que les autres qui se trouvent dans l’article 25 (3). [1] Ainsi, l’article 25 (3) (d) inclut la responsabilité pour des crimes qui n’équivalent pas à ordonner, solliciter, inciter, aider, inciter, aider ou assister dans des crimes, comme prévu aux articles 25 (3) (b) -. (c) [2]

Un accusé peut être condamné en vertu de 25 (3) (d) pour avoir contribué à la perpétration de crimes commis par un groupe de personnes agissant selon un plan commun. Le mode spécifique de responsabilité qui serait considéré, dans ce cas, l’article 25 (3) (d) (ii), recouvre les situations où l’intention de l’accusé n’est pas que ses actions facilitent la perpétration de crimes, mais où il sait que sa contribution aidera à la commission des crimes. Il comprend également la contribution à la commission d’un crime après qu’il s’est produit, dans la mesure où la contribution a été préalablement approuvée par l’accusé et le groupe qui commet le crime. [3]

L’article 25 (3) (d) (ii) prévoit que:

En vertu du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si cette personne: […]

(d) contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

(Ii) être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime.

L’Accusation doit prouver l’existence d’un but commun entre deux ou plusieurs personnes qui constitue ou implique la perpétration de crimes. Dans ce cas, l’objectif commun impliquerait probablement le prétendu plan pour attaquer et « nettoyer » Bogoro  de ses civils Hema.

L’Accusation doit également prouver que Katanga a contribué intentionnellement à la commission des crimes par le groupe. La contribution ne doit pas être indispensable, à la différence de la condamnation en vertu de l’article 25 (3) (a), mais doit être importante. [4] L’importance d’une contribution dépend d’une analyse au cas par cas et l’effet de la contribution sur les crimes.

L’accusé doit avoir connaissance des intentions criminelles du groupe pour être reconnu coupable en vertu du présent mode de responsabilité. Cela est différent de 25 (3) (a), qui exige que l’intention de l’accusé soit que chacun des crimes soit commis. Dans ce cas, Katanga pourrait être coupable si les juges ont relevé qu’il avait contribué d’une certaine manière à l’attaque de Bogoro et savait que sa contribution serait de faciliter la perpétration de crimes.

L’Accusation a fait valoir que Katanga a joué un rôle de « coordination » et distribué des fusils et des munitions aux combattants qui ont plus tard attaqué Bogoro. Cela pourrait être considéré comme une contribution importante à la commission des crimes de Bogoro. Qu’il ait ou non su que les combattants avaient l’intention de commettre des crimes pourrait peut-être dépendre des éléments ethniques du conflit, du modus operandi des combattants dans les attaques précédentes, ou d’autres éléments de preuve circonstancielle indiquant qu’il savait que le groupe avait l’intention de commettre des crimes.

Requalification des faits

La décision de la majorité a noté que toute requalification mettrait l’accent sur l’attaque de Bogoro, le rôle joué par les combattants Ngiti basés à Walendu-Bindi, les commandants locaux, les membres du groupe, et la contribution de Katanga qui a conduit à la perpétration de ces crimes. Les juges ont déclaré que les faits qui pourraient être « requalifiés » ont été débattus sur le fond pendant le procès, et donc Katanga a eu l’occasion de se défendre et de se faire entendre sur ces questions.

Les éléments matériels de la participation à un crime conformément à l’article 25 (3) (d) font partie des éléments matériels pour la commission d’un crime conformément à l’article 25 (3) (a), a conclu la majorité. En particulier, la majorité a émis l’avis selon lequel l’exigence de l’article 25 (3) (d) que la contribution de l’accusé soit « substantielle ou significative  »  est incluse dans l’exigence de l’article 25 (3) (a) que la contribution soit « essentielle » et conduise à la réalisation des éléments objectifs des crimes. En outre, la majorité a considéré que l’élément moral requis par l’article 25 (3) (d) coïncide avec les faits et les circonstances comprises dans la décision de confirmation des charges, en particulier avec la description que la chambre préliminaire fait de l’intention du groupe de commandants et de combattants qui ont attaqué Bogoro ainsi que le fait que Katanga savait que des crimes ont été commis.

Avis divergent du juge Van Den Wyngaert

Le juge Van Den Wyngaert a émis un avis divergent « dans les termes les plus forts possibles » de la décision de la majorité. Elle a considéré que le changement « va bien au-delà de l’application raisonnable de la Règle [55] et fondamentalement empiète sur le droit des accusés à un procès équitable ». [5] Plutôt que d’être acquitté conformément à l’article 25 (3) (a), Katanga pourrait maintenant être condamné en vertu de l’article 25 (3) (d),  a-t-elle soutenu.

Elle a déclaré : « Je suis d’avis qu’il n’est pas permis de changer fondamentalement le récit des charges en vue de parvenir à une condamnation sur la base d’un crime ou d’une forme de responsabilité pénale qui n’a pas été initialement évoquée par le parquet. » [6] Elle a noté que le Procureur n’a jamais proposé d’utiliser l’article 25 (3) (d) en tant que mode de responsabilité, en limitant ses observations au cours du procès ni à l’article 25 (3) (a) ou 25 (3) (b).

« Si l’Accusation n’a pas porté ses charges sur les modes de responsabilité les plus susceptibles d’aboutir à une condamnation, alors la Chambre devrait faire particulièrement attention à ne pas faire ce travail à sa place  », a-t-elle affirmé.

À titre d’exemple d’un fait dont la requalification est inadmissible, le juge Van Den Wayngaert décrit la façon dont l’organisation hiérarchisée que Katanga aurait contrôlée, et qui aurait agi en obéissance aveugle à ses ordres, allait se transformer en un groupe de personnes agissant de concert, et, sans doute, avec la capacité d’agir qui aurait manqué au groupe dans le cadre d’une théorie de l’affaire aux termes de l’article 25 (3) (a). En outre, selon elle, il n’est pas fait mention d’un « but commun » dans la décision de confirmation des charges.

Le juge Van Den Wyngaert a également averti que la décision majoritaire risque de créer une perception de partialité, qui, selon elle serait suffisante pour conclure que la Chambre a violé son obligation d’impartialité. Elle a ajouté :

La décision de la majorité a crée la perception que: (i) ils auraient dû acquitter Germain Katanga des accusations de coaction indirecte portées contre lui et (ii) que l’article 25 (3) (d) (ii) est considéré comme une disposition qui pourrait justifier une condamnation. Cette perception est créée parce que, si la majorité avait été prête à condamner l’accusé en vertu de l’article 25 (3) (a), alors il va de soi qu’ils auraient condamné sur cette base, plutôt que de recourir à une décision selon la Règle 55 (2).

Elle considère l’approche de la majorité comme une « interprétation fondamentalement erronée de la procédure contradictoire». [7] Le procès a été mené délibérément en tant que procès contradictoire surtout, a-t-elle déclaré. Alors que dans les systèmes inquisitoires l’ensemble des éléments de preuve d’une affaire sont recueillis par un magistrat neutre et communiqués aux parties avant le procès, dans un système contradictoire, les parties contrôlent largement les preuves à présenter ou à garder. Dans les procédures contradictoire, la défense va déterminer quels éléments de preuve à présenter sur la base des accusations, a-t-elle elle fait observer. Elle a fait valoir que, dans ce contexte, une requalification telle que celle proposée par la majorité violerait les droits de Katanga à un procès équitable.

Le mélange des systèmes judiciaires inquisitorial et contradictoire est une caractéristique unique de la CPI et d’autres tribunaux internationaux. L’issue de cette question pourrait influer grandement sur l’équilibre de ce mélange dans les procès de la CPI à l’avenir.

Disjonction des charges, le jugement de Ngudjolo est pour bientôt

La majorité a reconnu que ces changements allaient prolonger le procès de Germain Katanga et a décidé qu’il n’était pas nécessaire de retarder le jugement de Mathieu Ngudjolo. Par conséquent, afin d’éviter d’éventuelles violations du droit de Ngudjolo à un procès sans retard indu, la majorité a opté pour une disjonction des charges.

Le verdict de Mathieu Ngudjolo sera prononcé le 18 décembre 2012. Le Procureur et les représentants des victimes ont été invités à présenter des observations au sujet de la modification éventuelle des charges portées contre Katanga avant le 15 janvier 2013. La défense a été invitée à présenter ses observations avant le 21 janvier 2013.

La Chambre examinera ensuite ces propositions et décidera de la façon de procéder. Si les charges sont modifiées, on ne sait pas si la Chambre recevra des éléments de preuve supplémentaires. Dans son opinion divergente, le juge Van Den Wyngaert suggère que cela pourrait être une possibilité.

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[1] Procureur  v. Mbarushimana, Décision de confirmation des charges, Affaire No. ICC-01/04-01/10-465-Red, 16 déc. 2011, para 278 – 9 [ci-après Décision “Mbarushimana.”

[2] Procureur c. Lubanga, Décision de confirmation des charges, Affaire No. ICC-01/04-01/06, Jan. 29, 2007, para 337.

[3] Décision Mbarushimana, para 297.

[4] Id., para 283.

[5] Procureur c. Katanga et Ngudjolo, Décision relative à la mise en œuvre de la Règle 55 du Règlement de la Cour et prononçant la disjonction des charges portées contre les accusés, Opinion divergente du Juge Van Den Wyngaert, Affaire No. ICC-01/04-01/07, 21 nov. 2012, para 1.

[6] Id., para 19.

[7] Id., para 54.


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