Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui in court
qui sommes Germain Katanga &
Mathieu Ngudjolo Chui?

Par Women’s Initiatives for Gender Justice

Cher lecteurs / Chères lectrices,

Veuillez trouver ci-dessous un commentaire publié pour la première fois comme numéro spécial de Panorama légal de la CPI, le bulletin juridique régulier de Women’s Initiatives for Gender Justice, une organisation internationale de défense des droits des femmes militant pour la justice pour les femmes, comprenant l’inclusion des crimes basés sur le genre, dans les enquêtes et les poursuites judiciaires de la Cour pénale internationale (CPI) et qui travaille avec les femmes plus touchées par les situations de conflit qui font l’objet d’une enquête de la CPI. C’est le deuxième d’une série de deux publications portant sur le deuxième jugement de la Cour, rendu par la Chambre de première instance II le 18 décembre 2012, dans le cadre de l’affaire contre Mathieu Ngudjolo Chui. Les vues et opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement les vues et opinions d’Open Society Justice Initiative. Pour lire le bulletin juridique complet, veuillez cliquer ici.

Le 18 décembre 2012, lors du deuxième jugement de la CPI, la Chambre de première instance II[i] a acquitté Mathieu Ngudjolo Chui (Ngudjolo) de toutes les accusations portées contre lui par l’Accusation, dans le cadre de l’affaire Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui.[ii] Ngudjolo a été jugé conjointement avec Germain Katanga (Katanga), constituant le deuxième procès de la Cour, ainsi que la deuxième affaire, après l’affaire Lubanga, à provenir de la situation en RDC. Il s’agissait du premier procès au cours duquel des accusations étaient portées pour des crimes de violence sexuelle.[iii] L’affaire était centrée sur une attaque menée le 24 février 2003 contre le village de Bogoro, dans la région de l’Ituri, par le Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI) et la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI). Katanga et Ngudjolo étaient respectivement les commandants présumés de la FRPI et du FNI. Le 21 novembre 2012, la Chambre de première instance II a ordonné la disjonction des affaires contre Ngudjolo et Katanga[iv]

En vertu de l’article 25(3)(a) du Statut de Rome, les sept chefs d’accusation de crimes de guerre suivants ont été portés contre Ngudjolo : viol, réduction en esclavage sexuel, homicide intentionnel, attaque contre une population civile, utilisation d’enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités, destruction de biens, et pillage.[v] Les trois chefs d’accusation de crimes contre l’humanité suivants ont aussi été portés contre lui : viol, réduction en esclavage sexuel et meurtre.[vi] Même si la Chambre a attesté que les événements allégués, y compris les crimes, avaient eu lieu,[vii] elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir au-delà de tout doute raisonnable que Ngudjolo était le commandant en chef des combattants lendu de Bedu-Ezekere au moment de l’attaque contre Bogoro.[viii] De façon similaire, même si elle a jugé que l’utilisation d’enfants était un phénomène généralisé en Ituri, et que des enfants soldats de Bedu-Ezekere avaient notamment participé à l’attaque contre Bogoro, la Chambre a conclu qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour établir au-delà de tout doute raisonnable l’existence d’un lien entre Ngudjolo et ce crime.[ix] Pour une analyse plus détaillée de la décision de la Chambre d’acquitter Ngudjolo, veuillez consulter le premier numéro spécial de Panorama légal de la CPI.

À la fin de son jugement, la Chambre a ordonné au Greffe de prendre les mesures nécessaires pour que Ngudjolo soit libéré immédiatement et elle a aussi demandé à l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des témoins. Sa libération a toutefois été retardée en raison de nombreux obstacles de procédure, qui seront décrits ci-dessous, et il demeure actuellement dans un centre de détention pour réfugiés à l’aéroport de Schiphol aux Pays-Bas, dans l’attente d’une décision relative à sa demande d’asile et à sa requête de mise en liberté afin de participer aux procédures de l’appel interjeté par l’Accusation contre son acquittement.

Le 18 décembre 2012, lors d’une audience tenue la même journée où le jugement a été rendu, l’Accusation a demandé oralement à la Chambre de maintenir Ngudjolo en détention conformément à l’article 81(3)(c)(i) du Statut.[x] L’Accusation a proposé, comme autre solution, que la Chambre suspende la libération immédiate de l’accusé compte tenu de sa future demande d’interjeter appel du jugement. L’Accusation a fait allusion à un risque de fuite, fondé sur une décision rendue par la Chambre en 2009,[xi] et elle a fait référence aux risques potentiels encourus par les témoins.[xii] Dans leurs observations relatives au maintien en détention de Ngudjolo, les représentants légaux des victimes ont réaffirmé qu’il y avait un risque de fuite en raison de l’éventuelle demande de l’Accusation d’interjeter appel, et que sa mise en liberté représentait un risque pour les victimes et les témoins comparaissant actuellement dans le cadre de l’affaire Katanga, constituant selon eux des circonstances exceptionnelles à évaluer dans le cadre de l’article 81(3)(c)(i).[xiii] Me Luvengika, un représentant légal des victimes, a spécifiquement demandé, advenant la libération de Ngudjolo, à ce que la Chambre applique une des conditions de mise en liberté prévue par la règle 119 du Règlement de procédure et de preuve, sans préciser de condition particulière.[xiv] L’Accusation et les représentants légaux ont tous deux affirmé que l’acquittement de diminuait pas la gravité des crimes et que ceux-ci seraient réexaminés lors de la procédure d’appel.

Au cours d’une troisième audience, le même jour, la Chambre de première instance a rendu une décision orale estimant qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles pour justifier le maintien en détention de Ngudjolo en vertu de l’article 81(3)(c)(i). La Chambre a souligné que les observations de l’Accusation mettaient l’accent sur des questions de fond qui seraient examinées au cours de l’appel, notamment la crédibilité et la valeur probante des dépositions des témoins,[xv] plutôt que sur l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le maintien de la détention de Ngudjolo, et elle a affirmé que « le Bureau du Procureur n’a pas été en mesure de justifier de l’existence de telles circonstances ».[xvi] La Chambre a précisé qu’à cet égard, la demande de l’Accusation pouvait seulement être examinée comme une demande de maintien en détention et qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur la requête d’effet suspensif demandée par l’Accusation. La Chambre a aussi affirmé qu’elle ne disposait pas de base juridique lui permettant de suspendre la libération de Ngudjolo. La Chambre a conclu qu’en « l’absence de toute demande précise » dans la requête des représentants légaux des victimes « sur les conditions qui pourraient éventuellement assortir l’élargissement de Ngudjolo » conformément à la règle 119, elle n’était pas en mesure de se prononcer sur cette question.[xvii]

La journée suivante, le 19 décembre, l’Accusation a interjeté appel de la décision orale de libérer Ngudjulo rendue par la Chambre de première instance, demandant également à la Chambre d’appel de suspendre l’application du jugement.[xviii] Elle a de nouveau soutenu que la mise en liberté de Ngudjulo devrait être suspendue promptement, dans l’attente des résultats de la procédure d’appel, répétant essentiellement les mêmes arguments qu’elle avait présentés à la Chambre de première instance sur cette question, soit : le risque de fuite, les risques potentiels encourus par les témoins et que sa libération rendrait la demande d’interjeter appel de l’Accusation vaine.

Le 20 décembre, la Chambre d’appel a rejeté la demande d’effet suspensif de l’Accusation. Elle a affirmé qu’en vertu de l’article 82(3), accorder un effet suspensif était une question relevant de son pouvoir discrétionnaire qui devait être déterminé en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire.[xix] Elle a soutenu que l’article 81(3)(c) prévoyait la mise en liberté immédiate de la personne acquittée et qu’il fallait donc des raisons très sérieuses pour maintenir l’accusé en détention. Or, la Chambre a estimé que [Traduction] « le Procureur n’a pas présenté de telles raisons ».[xx] L’Accusation a ensuite retiré sa décision d’interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance de libérer Ngudjolo.[xxi]

Le 21 décembre 2012, Ngudjolo a été libéré du centre de détention de la Cour et remis à la police néerlandaise qui l’a transféré à l’aéroport de Schiphol dans le but de le déporter vers la RDC.[xxii] Dans le but d’éviter sa déportation, Ngudjolo a présenté une demande d’asile basée sur sa propre déposition en tant que témoin dans le cadre de sa propre affaire.[xxiii] Il a ensuite été placé dans le centre de détention pour réfugiés à l’aéroport, où il se trouve toujours en ce moment.[xxiv]

La même journée, la Défense a soumis une requête à la Chambre d’appel, demandant l’application de mesures de protection conformément à l’article 68 pour permettre à Ngudjolo d’être relocalisé dans un pays en zone Schengen, plus précisément en Belgique, afin de demander l’asile politique.[xxv] La Défense a soutenu qu’à titre de témoin dans le cadre de sa propre affaire, la protection des témoins prévue par l’article 68 devrait s’appliquer à Ngudjolo, tout comme elle s’était appliquée à deux témoins de la Défense qui avaient éventuellement demandé l’asile aux Pays-Bas.[xxvi] En particulier, la Défense a affirmé que le témoignage de Ngudjolo devant la Cour impliquait les autorités congolaises dans l’attaque contre Bogoro, donnant lieu à de sérieuses raisons de craindre qu’il ne soit victime de persécution politique.[xxvii] Pour appuyer ses arguments, la Défense a précisé que la RDC avait cessé de verser à Ngudjolo son salaire militaire à partir d’octobre 2012. Elle a donc demandé à la Chambre de suspendre toutes les mesures de rapatriement vers la RDC. Le 24 décembre 2012, la Chambre d’appel s’est confidentiellement prononcée sur la demande de relocalisation formulée par la Défense.[xxviii] Le même jour, le Greffe a déposé un rapport confidentiel sur l’évolution relative à la libération et à la demande d’asile de Mathieu Ngudjolo Chui avec trois annexes confidentielles et ex parte.[xxix]

Plus d’un mois plus tard, le 30 janvier 2013, la Défense a soumis un addendum à sa requête à la Chambre d’appel.[xxx] Elle a soutenu que le Greffe et l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins ne remplissaient pas leur obligation d’assurer la protection de Ngudjolo à titre de témoin tel qu’ordonné dans le jugement, ou leurs obligations relatives à la règle 185 du Règlement de procédure et de preuve.[xxxi] La Défense a affirmé qu’il n’y avait pas de fondement juridique pour sa détention par l’État hôte, sa présence aux Pays-Bas n’étant pas illégale, et qu’il devrait être mis en liberté afin de participer aux procédures d’appel et pour poursuivre sa demande d’asile. Elle a notamment demandé à la Chambre d’appel d’ordonner au Greffe de fournir un document à l’État hôte affirmant que la présence de Ngudjolo aux Pays-Bas était nécessaire aux fins de la procédure d’appel.[xxxii] La Défense a aussi demandé que Ngudjolo soit renvoyé à la Cour afin de déterminer à quel endroit il devrait être relocalisé, dans l’attente de la procédure d’appel et de sa demande d’asile.[xxxiii]

En réponse à l’ordonnance de la Chambre d’appel,[xxxiv] le Greffe a rappelé qu’il n’avait reçu aucune indication de la Chambre d’appel concernant la nécessité de la présence de Ngudjolo lors de la tenue des procédures d’appel ou l’avisant si ces dernières se limiteraient à la soumission d’écritures. Il a toutefois exprimé sa volonté de faire tout en son pouvoir pour faciliter sa présence si elle était requise.[xxxv] Il a aussi confirmé que la légalité de la présence de Ngudjolo dans l’État hôte, et par conséquent sa détention par les autorités néerlandaises, ne relevait pas de la compétence de la Cour. Le Greffe a ajouté que l’État hôte l’avait avisé que l’interdiction de voyager imposée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ne serait pas levée avant qu’un État ait accepté de recevoir Ngudjolo dans son territoire.[xxxvi] En ce qui concerne la requête de protection de la Défense, le Greffe a noté que l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins avait procédé à une évaluation et conclu qu’elle était sans objet.[xxxvii] Le 20 mars 2013, la Chambre d’appel a autorisé la requête de la Défense de répondre aux rapports et aux observations du Greffe,[xxxviii] et elle a ordonné que cette réponse soit déposée confidentiellement.[xxxix]

Le 8 février 2013, la même journée où la Défense a déposé un deuxième addendum à sa requête,[xl] les représentants légaux des victimes ont soumis une demande conjointe à la Chambre d’appel pour avoir accès aux annexes confidentielles et ex parte déposées par la Défense.[xli] Dans la requête, ils ont mentionné l’intérêt continu des victimes concernant la procédure d’appel, notamment au sujet de la libération et de la relocalisation de Ngudjolo.[xlii] Le 6 mars, la Chambre d’appel a ultérieurement ordonné au Greffe de reclassifier les requêtes et de contacter l’État hôte afin d’obtenir la permission de reclassifier les documents déposés.[xliii] Les Pays-Bas n’ont pas émis d’objections à la reclassification publique des trois annexes présentées au Greffe.[xliv]

Le 27 mars 2013, la Défense a présenté une autre requête urgente à la Chambre d’appel, mentionnant que les conditions de sa détention à l’aéroport de Schiphol empêchaient Ngudjolo d’exercer son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.[xlv] La Défense a souligné son incapacité à communiquer librement et confidentiellement avec son client, que Ngudjolo n’avait pas accès à son dossier, ainsi que des problèmes de santé et l’impact négatif d’avoir à partager sa cellule avec un autre ressortissant de la RDC sur le plan psychologique. Elle a demandé des instructions et une prolongation de délai afin de répondre au document de l’Accusation demandant l’autorisation d’interjeter appel du jugement.[xlvi]

Les procédures d’appel étaient toujours en cours au moment de cette publication.

Lire le Jugement de première instance acquittant Ngudjolo

Lire le premier numéro spécial de Panorama légal de la CPI sur le jugement Ngudjolo

Pour de plus amples renseignements sur l’affaire contre Ngudjolo, veuillez consulter les publications Gender Report Card (en anglais) 2012, 2011, 2010, 2009 et le Rapport genre 2008

Vous pouvez également consulter la série de numéros spéciaux de Panorama légal de la CPI sur le jugement Lubanga

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[i] La Chambre de première instance II était composée du juge Bruno Cotte (France), de la juge Fatoumata Dembele Diarra (Mali) et de la juge Christine Van den Wyngaert (Belgique).

[ii] ICC-01/04-02/12-3.

[iii] Katanga et Ngudjolo ont tous deux été accusés de viol et de réduction en esclavage sexuel à la fois en tant que crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

[iv] ICC-01/04-01/07-3319. La décision de joindre les affaires a été rendue le 10 mars 2008. ICC-01/04-01/07-257-tFRA. Ngudjolo a été arrêté en RDC, puis il a été transféré à la Cour en février 2008.

[v] Articles 8(2)(b)(xxii) ; 8(2)(a)(i) ; 8(2)(b)(i) ; 8(2)(b)(xxvi) ; 8(2)(b)(xii) ; et 8(2)(b)(xvi).

[vi] Articles 7(1)(g) et 7(1)(a).

[vii] Plus spécifiquement, en ce qui concerne les accusations de violence sexuelle, la Chambre a jugé que, d’un point de vue factuel, il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour attester de la commission de viols et d’esclavage sexuel. ICC-01/04-02/12-3, par 338. Voir la publication Gender Report Card 2010 (en anglais), p 162-163. Voir aussi « Statement by the Women’s Initiatives for Gender Justice on the Opening of the ICC trial of Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui » (en anglais), communiqué de presse de la CCPI, 23 novembre 2009, disponible à <http://www.iccwomen.org/news/docs/Katanga.Statement.pdf>.

[viii] Même si l’Accusation avait initialement soutenu que Ngudjolo était le commandant en chef du FNI, les éléments de preuve présentés durant le procès ont révélé que le FNI avait officiellement été créé ultérieurement. Par conséquent, le jugement a reflété les conclusions finales de l’Accusation, qui faisaient référence aux combattants lendu de Bedu-Ezekere. ICC-01/04-02/12-3, par 347-351.

[ix] ICC-01/04-02/12-3, par 516.

[x] L’article 81(3)(c)(i) prévoit que : « En cas d’acquittement, l’accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des conditions suivantes :Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d’évasion, de la gravité de l’infraction et des chances de voir l’appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande de l’Accusation, ordonner le maintien en détention de l’accusé pendant la procédure d’appel ».

[xi] L’Accusation a fait référence à ICC-01/04-01/07-1593-Red, 4 novembre 2009.

[xii] ICC-01/04-02/12-T-2-FRA, p 5-9.

[xiii] ICC-01/04-02/12-T-2-FRA, p 12.

[xiv] La règle 119 énumère les restrictions relatives à la mise en liberté sous condition, incluant, entre autres, les limites territoriales, les contacts avec les témoins et la résidence à une adresse déterminée.

[xv] La Chambre de première instance II avait conclu que trois témoins clés de l’Accusation n’étaient pas crédibles, ce qui a mené à l’acquittement de Ngudjolo. Voir ci-dessous, le premier numéro spécial de Panorama légal de la CPI et le jugement de l’affaire Ngudjolo.

[xvi] ICC-01/04-02/12-T-3-FRA, p 5 lignes 20-22.

[xvii] ICC-01/04-02/12-T-3-FRA, p 5 lignes 11-12. La Chambre de première instance s’est aussi questionnée sur la possibilité d’établir des conditions relatives à la mise en liberté au stade de l’acquittement.

[xviii] ICC-01/04-02/12-5.

[xix] ICC-01/04-02/12-12, par 20.

[xx] ICC-01/04-02/12-12, par 24. La Chambre d’appel a refusé de considérer les arguments de l’Accusation concernant les risques de fuite et les risques encourus par les témoins, qui seraient considérés lors de l’examen au fond.

[xxi] ICC-01/04-02/12-18.

[xxii] ICC-01/04-02/12-22, par 4-5 ; ICC-01/04-02/12-26, par 3, 22, 23.

[xxiii] Ngudjolo a témoigné sous serment comme témoin en novembre 2011, et il a fait une déclaration finale à la fin du procès. ICC-01/04-01/07-T-340-FRA, p 60 lignes 18-28, p 61 lignes 1-2.

[xxiv] ICC-01/04-02/12-20, par 4-7 ; ICC-01/04-02/12-22, par 4-5 ; ICC-01/04-02/12-26, par 3, 22, 23.

[xxv] ICC-01/04-02/12-15.

[xxvi] Trois témoins de la Défense qui ont témoigné dans l’affaire contre Katanga et Ngudjolo ont été détenus par la Cour pour une durée d’environ deux ans, dans l’attente de leurs demandes d’asile devant les autorités néerlandaises. Tel que cela a été rapporté dans le cadre de l’affaire contre Katanga, les 31 octobre et 28 novembre 2012, l’Immigratie-en Naturalisatiedienst néerlandais a rejeté les demandes d’asile des témoins. Ces décisions ont été portées en appel. ICC-01/04-01/07-3351, par 19. Pour de plus amples renseignements sur les demandes d’asile des témoins de la Défense, voir Gender Report Card 2011 (en anglais), p 230, 327-332.

[xxvii] ICC-01/04-02/12-15, par 21-23.

[xxviii] ICC-01/04-02/12-17-Conf, cité dans ICC-01/04-02/12-40, par 5.

[xxix] ICC-01/04-02/12-16-Conf-Exp, cité dans ICC-01/04-02/12-43, par 3.

[xxx] ICC-01/04-02/12-20 ; ICC-01/04-02/12-21.

[xxxi] La règle 185 traite de la mise en liberté de personnes, y compris celles qui ont été acquittées, exigeant que la Cour prenne les dispositions « appropriées » pour le transfèrement d’un acquitté, en tenant compte de son avis, « dans un État qui est tenu de le recevoir, ou dans un autre État qui accepte de le recevoir ».

[xxxii] Le Greffe avait répondu à une demande initiale formulée directement par la Défense, lui faisant part que la Chambre d’appel n’avait « à ce jour donné aucune indication quant à la tenue d’une audience qui puisse nécessiter la présence de M. Mathieu Ngudjolo au siège de la Cour ». ICC-01/04-02/12-20, par 12-13.

[xxxiii] Par la suite, la Défense a soumis deux addendas à sa requête. ICC-01/04-02/12-21 ; ICC-01/04-02/12-22.

[xxxiv] ICC-01/04-02/12-24.

[xxxv] ICC-01/04-02/12-25, par 4.

[xxxvi] ICC-01/04-02/12-25, par 4.

[xxxvii] ICC-01/04-02/12-25, par 10.

[xxxviii] ICC-01/04-02/12-26.

[xxxix] ICC-01/04-02/12-43.

[xl] ICC-01/04-02/12-22. Dans son deuxième addendum, la Défense a donné davantage de détails relatifs à l’obligation de l’État hôte de coopérer avec la Cour pour garantir la protection et la relocalisation des témoins.

[xli] ICC-01/04-02/12-23.

[xlii] ICC-01/04-02/12-23, par 24.

[xliii] ICC-01/04-02/12-26.

[xliv] ICC-01/04-02/12-38. Les annexes publiques ne sont toutefois pas disponibles sur le site Web de la CPI.

[xlv] ICC-01/04-02/12-40.

[xlvi] ICC-01/04-02/12-40, par 27-32.


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