Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui in court
qui sommes Germain Katanga &
Mathieu Ngudjolo Chui?

Par Jennifer Easterday

La Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) a confirmé une décision prise par une majorité de la Chambre préliminaire II donnant avis que la Chambre de première instance peut changer la nature de l’affaire Germain Katanga.

Le procureur de la CPI a accusé Katanga de crimes contre l’humanité et crimes de guerre qui auraient été commis lors de l’attaque de Bogoro, un village dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Katanga a été accusé de « co-perpétration indirecte » des crimes – prétendument en se servant d’une milice, la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI), pour mener à bien les crimes. Son co-accusé, Mathieu Ngudjolo Chui, a également été chargé de la coaction indirecte pour utilisation d’une autre milice, le Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI), pour commettre des crimes au cours de l’attaque de Bogoro. L’accusation a affirmé que les deux accusés ont conjointement planifié et exécuté l’attaque. À la mi-décembre, Ngudjolo a été acquitté de toutes les accusations et ensuite remis en liberté : le ministère public a fait appel de son acquittement.

Près de six mois après la clôture du procès, une majorité des juges de la Chambre préliminaire II, à l’exception de la juge Christine Van Den Wyngaert, a informé les parties qu’elle envisageait une nouvelle caractérisation de la forme de responsabilité applicable à Katanga. Agissant en vertu de la Règle 55 du Règlement de la Cour, la majorité des juges envisagent de changer le mode de responsabilité de Katanga pour adopter celle de l’article 25 (3) (d) (ii), une forme de responsabilité « moindre » appelée la responsabilité « à but commun. » Cela signifie essentiellement que Katanga serait accusé d’avoir de manière non intentionnelle, mais sciemment contribué à des crimes au lieu d’en être directement responsable. Le nouveau mode de responsabilité s’applique à tous les crimes, à l’exception de ceux relatifs à l’utilisation d’enfants soldats. En raison de cette évolution dans l’affaire contre Katanga, les juges ont disjoint les deux cas.

Katanga a fait appel de la décision et a demandé qu’elle soit suspendue. La décision de la notification de la Chambre de première instance n’est pas définitive, car elle ne fait qu’avertir les parties que la Chambre envisage un changement et demande des observations sur la modification proposée. Toutefois, la défense de Katanga a fait valoir que la modification viole le Statut de Rome et ne relève pas du champ d’application de la Règle 55. La défense a fait valoir que la Chambre de première instance n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de rendre une telle décision, que la décision violait ses droits à un procès équitable, et que la décision montrait que la majorité avait des préjugés contre lui.

L’Accusation et les représentants légaux des victimes ont fait valoir que la majorité de la Chambre de première instance n’a pas commis d’erreur dans sa décision. La majorité de la Chambre de première instance a agi correctement lorsqu’elle a donné son avis, a ajouté l’Accusation. Changer le mode de la responsabilité figurant dans l’acte d’accusation, que la défense a qualifié d’« effet radical », est tout simplement l’effet normal de la Règle 55, a fait valoir l’Accusation.

Selon l’Accusation, il n’y a rien dans les documents ou règles de la CPI qui limitent la portée des modifications que la Chambre peut introduire en vertu de la Règle 55, tant que la chambre de première instance :

1. Reste dans les faits et circonstances décrits dans les charges ;

2. Donne aux parties la possibilité de présenter des arguments à propos de ces changements, le temps de préparer une nouvelle défense et de rappeler ou de citer de nouveaux témoins; et

3. Protège les droits à un procès équitable de l’accusé.

L’Accusation a également soutenu que la décision de la majorité est en ligne avec l’objectif de la Règle 55 – pour combler les lacunes d’impunité. L’Accusation a soutenu que l’objectif du règlement est d’empêcher les acquittements en fonction de qualifications juridiques déterminées très tôt dans le déroulement du procès avant que tous les éléments de preuve soient entendus. Selon l’Accusation, ce que la majorité a fait dans ce cas  est parfaitement en ligne avec cet objectif – après évaluation de tous les éléments de preuve, elle s’est rendue compte que la qualification juridique déterminée à la phase préalable au procès, alors que seulement une partie des preuves était présentée, était incorrecte. Ceci, soutient l’Accusation, est exactement le scénario pour lequel la Règle 55 a été conçue.

La Chambre d’appel a estimé que le calendrier et la portée de la décision s’inscrivent dans le cadre de la Règle 55. Selon la Chambre d’appel, la décision elle-même ne viole pas les droits de Katanga à un procès équitable. Elle a cependant reconnu qu’il y avait un risque que la Chambre de première instance puisse enfreindre les droits de Katanga à un procès équitable selon la façon dont elle mène des procédures supplémentaires. En particulier, la Chambre d’appel était préoccupée par une violation des droits de Katanga à un procès sans retard indu, compte tenu de la date tardive de la décision de la Chambre de première instance.

La Chambre de première instance II va à présent examiner les arguments des parties sur le changement possible et décider comment procéder si elle permet effectivement une modification des charges contre Katanga.


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