Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui in court
qui sommes Germain Katanga &
Mathieu Ngudjolo Chui?

Par Jennifer Easterday

La Chambre de première instance II de la Cour pénale internationale (CPI) a répondu oralement à deux motions sur l’aide juridique aux équipes de défense de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, qui sont jugés pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Après les réquisitions et plaidoiries de mai, le Greffe a réduit leur aide juridique, de sorte que seul l’avocat principal sera payé pendant que les parties attendront un jugement de la Chambre de première instance. Les équipes de la défense ont fait valoir que ce serait une violation des droits des accusés à un procès équitable, notamment le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et le droit à l’aide juridique. Les motions des accusés sont discutées plus en détail ici.

La décision du Greffe était particulièrement injuste, a soutenu la défense, étant donné que Thomas Lubanga, le premier accusé à comparaître devant la CPI, avait été autorisé à garder son équipe de défense au cours de cette période son procès. En effet, l’équipe de défense de Katanga et Ngudjolo a fondé beaucoup de ses arguments sur une décision du procès Lubanga. Le Greffe a appliqué les mêmes réductions dans ce cas, ce que l’équipe de défense de Lubanga a contesté. La Chambre de première instance I a décidé que Lubanga devrait continuer à bénéficier d’une aide juridique pour une équipe de défense tandis que les partis attendaient le jugement de première instance. Les avocats de Katanga et Ngudjolo ont insisté sur le fait qu’il serait fondamentalement injuste que leurs clients soient traités différemment des autres accusés devant la CPI.

Dans sa réponse, le Greffe a fait valoir qu’il est de sa responsabilité de gérer l’aide juridique. Cela nécessite un équilibre entre les droits de l’accusé à un procès équitable tout en veillant à ce que les ressources limitées allouées à l’aide juridique sont versées de manière responsable et judicieuse, selon le Greffe.

La décision Lubanga ne pouvait pas être appliquée directement dans le procès Katanga et Ngudjolo-, selon le Greffe, car cette affaire est différente. En outre, le greffier a fait remarquer que la motion de Lubanga a été décidée sur la base d’un calendrier judiciaire proposé qui ne prévoyait que quelques mois entre les plaidoiries et le jugement. Toutefois, le Greffier s’est plaint du fait que la Chambre préliminaire I n’a pas respecté ce calendrier et l’équipe de défense de Lubanga a reçu une compensation pendant une longue période (environ six mois et demi).

En réalité, selon le Greffier, les équipes de défense de Katanga et Ngudjolo remettaient en question l’autorité même du système d’aide juridique de la CPI qui est défini dans plusieurs rapports de l’Assemblée des États parties (AEP). Ces rapports, a déclaré le greffier, sont basés sur discussions et des décisions de haut niveau de l’AEP et du Comité du budget et des finances de la CPI. Ils prennent en considération les droits des accusés ainsi que des considérations financières de la Cour, a fait remarquer le Greffe. En particulier, le Greffe a fait valoir que l’équipe de la défense devrait avoir la possibilité de faire des demandes précises pour des ressources supplémentaires en cas de besoin.

Le Greffe était préoccupé par le maintien de la « continuité » du procès. Il s’inquiétait aussi de pouvoir s’assurer que la défense puisse rester « opérationnelle et efficace », a expliqué la motion. Toutefois, compte tenu de la somme d’argent nécessaire pour maintenir intactes les équipes de la défense et la quantité réduite de travail qu’elles auraient en attendant le jugement, le greffier a demandé à la Chambre de première instance de faire respecter sa décision et de rejeter les requêtes de la défense.

Dans sa décision orale, la Chambre préliminaire II a renvoyé à la décision Lubanga pour ses conclusions. Les juges sont chargés d’assurer les droits à un procès équitable à l’accusé jusqu’à la fin du procès, a conclu la Chambre. La Chambre de première instance II a approuvé la décision Lubanga aux termes de laquelle la période du « procès » se termine après le jugement et, le cas échéant, les décisions concernant la peine et les réparations. Elle ne s’arrête pas après les plaidoiries, ont conclu les juges.

La Chambre de première instance a souscrit à la décision Lubanga selon laquelle les rapports de l’AEP peuvent constituer des indicateurs utiles pour la Cour. Cependant, ils ne doivent en aucun cas, « même partiellement compromettre le plein droit à l’exercice des droits de la défense, ce qui constitue une obligation légale », ont déclaré les juges.

La Chambre a également conclu que la décision du greffier a violé l’égalité entre la défense et l’Accusation, étant donné que le Procureur n’allait pas être forcé de réduire son personnel et allait injustement bénéficier de cette continuité si la défense était obligée de renoncer à ses équipes. Selon la Cour, le fait d’être dans une situation où ils auraient à recruter du nouveau personnel à ce stade serait gravement préjudiciable aux équipes de la défense. En outre, toute équipe nouvellement constituée aurait besoin de temps pour se familiariser avec le procès, ce qui pourrait entraîner des retards.

La Chambre a également reconnu que les équipes de la défense auraient une charge de travail réduite pendant la période entre les plaidoiries et le jugement, mais a fait remarquer que cette réduction était difficile à quantifier. En outre, les juges ont soutenu que différents points de litige pouvaient survenir au cours de cette période et il pourrait y avoir des évolutions relatives aux demandes d’asile des trois témoins de la défense qui exigeraient des observations des équipes de défense. La Chambre a estimé que l’avocat principal ne pourrait pas tout seul terminer le travail exigé des équipes de la défense au cours de cette période.

La Chambre de première instance a reconnu l’équilibre délicat que le greffier doit maintenir pour gérer correctement les ressources de la Cour et équilibrer les droits des accusés à un procès équitable. Toutefois, les préoccupations du greffier en matière de gestion financière ne peuvent pas porter atteinte aux droits de la défense, a conclu la Chambre a. Par conséquent, la Chambre de première instance a statué que les équipes de la défense devaient continuer à recevoir une rémunération suffisante pour un assistant juridique et deux assistants juridiques à temps partiel afin d’assurer la continuité de leurs équipes de défense et leur base de données permanente afin qu’ils puissent s’acquitter pleinement de leur fonctions.

 


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