Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui in court
qui sommes Germain Katanga &
Mathieu Ngudjolo Chui?

Par Jennifer Easterday

Les équipes de défense de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, en procès devant la Cour pénale internationale (CPI), ont déposé des requêtes à la Chambre de première instance II en vue de la révision d’une décision du Greffe portant réduction de l’aide juridique qui leur est accordée en attendant leur jugement  de première instance. Les plaidoiries finales ont pris fin le 23 mai 2012 et le jugement est attendu avant la fin de l’année. Les deux équipes de défense ont été informées par le Greffe en mai 2012 qu’en raison de l’activité judiciaire réduite, à compter du 1 juillet 2012, l’aide juridique serait réduite de telle sorte que seuls les avocats principaux allaient être rémunérés.

Les avocats de la défense font valoir que la décision du Greffe viole le droit à un procès équitable de Katanga et Ngudjolo, qui attendent leur jugement en première instance, dans leur procès pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. En particulier, la défense soutient que la décision viole leur droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, de l’égalité des armes, du droit d’être jugé sans retard excessif, et le droit à l’assistance. La défense a également soulevé la question centrale de la détermination exacte du moment où un  accusé est « en procès » et dans quelle mesure les accusés doivent être traités de la même façon dans tous les procès de la CPI.

La Chambre de première instance a été priée d’annuler la décision du Greffe et de maintenir l’intégrité des équipes de défense juridique. La défense a aussi demandé le paiement afin que l’équipe de la défense soit maintenue pendant les audiences potentielles sur la peine, les réparations et les recours. La défense de Katanga a demandé à la Cour de veiller à ce que le régime de paiement de l’aide juridique ne fasse pas de distinction entre Katanga, Ngudjolo, et Lubanga. Le présent article décrit ci-dessous les requêtes de la défense.

Décision similaire dans l’affaire Lubanga

La décision du Greffe de réduire le financement est très similaire à une décision dans l’affaire Thomas Lubanga qui a été reconnu coupable de crimes de guerre cette année par la Chambre de première instance I de la CPI. Dans l’examen de la décision du greffier dans ce procès, la Chambre préliminaire I a conclu que l’accusé a droit à une garantie de ses droits à un procès équitable pour l’ensemble du procès. Cela inclut le droit à l’aide juridique, selon la Chambre. La Chambre de première instance I a conclu que le « procès » est terminé lorsque les décisions concernant le jugement, la sentence, et les réparations ont été prises, selon le cas.

La Chambre chargée de juger Lubanga a reconnu que le greffier a pour mandat de gérer les fonds limités de la Cour et que le Greffe doit avoir le pouvoir de faire en sorte que ces fonds ne soient pas gaspillés. Cependant, les juges ont considéré que la protection du droit fondamental à un procès équitable était plus importante. «Si le droit de l’accusé à une défense efficace est violé, un procès équitable pour l’accusé n’est plus possible », a conclu la Chambre préliminaire I.

La Chambre chargée de juger Lubanga a estimé que l’allocation des ressources doit être spécifique au contexte. Si, par exemple, une année devait s’écouler entre les plaidoiries et le jugement, une réduction significative de l’aide juridique pourrait être indiquée. Toutefois, si le jugement ne devrait prendre que quelques mois, alors il serait plus efficace de garder l’équipe de défense en place. Selon la Chambre chargée de juger Lubanga le Greffe doit comparer les avantages financiers de la réduction de l’aide juridique avec les interruptions qu’entrainerait cette réduction pour les procédures ultérieures. En particulier, la Cour a conseillé au Greffe de prendre en compte la règle selon laquelle tout appel à ce jugement doit être déposé dans les 30 jours. Les juges ont déclaré qu’il serait très probablement « tout à fait injuste pour l’accusé » de dissoudre son équipe de défense et exiger ensuite que l’avocat principal recrute une nouvelle équipe et dépose un recours dans les 30 jours. La Chambre a reconnu que cela conduirait à un avantage significatif pour l’Accusation parce que le BdP ne serait pas tenu de licencier des membres du personnel.

La Chambre de première instance II a estimé qu’en prenant la décision sur la réduction de l’aide juridique, le greffier doit consulter la Chambre sur le calendrier approximatif fixé pour le jugement, et :

i)       Veiller à ce qu’une équipe de taille suffisante reste en place pour faire face à tout travail important au cours de cette période (cela peut varier en fonction de la longueur du temps nécessaire) ;

ii)     Si, après consultation avec la Chambre, l’équipe de la défense et l’aide juridique sont réduites, assurez-vous que l’avocat principal est prévenu d’avance de la date approximative du jugement définitif de sorte que d’autres membres de l’équipe (dans la mesure où ils peuvent être nécessaires) peuvent au moins être identifiés et, s’il le faut, recrutés à l’avance, et

iii)   Ne pas mettre la défense dans une situation où elle devra préparer des plaidoiries sur la peine, les réparations, ou pour un dossier d’appel dans un délai déraisonnablement court (par exemple, dans les 30 jours pour un appel) avec une équipe juridique inadéquate.

La Chambre de première instance I a estimé que pour la défense de Lubanga, l’achèvement des tâches supplémentaires (telles que l’examen de documents judiciaires pour déposer les versions publiques et la préparation en vue des étapes ultérieures du procès) prendrait à peu près autant de temps que celui que les juges prendraient à rédiger le jugement. Par conséquent, la Chambre de première instance a accordé la requête de la défense en faveur du maintien de l’équipe de défense proposée, étant donné qu’elle ne prévoyait pas qu’il s’écoulerait beaucoup de temps entre les plaidoiries et le jugement final.

L’avocat de la défense de Katanga a déclaré que la notification de la décision du Greffe qu’il a reçue était très semblable à la lettre reçue par l’équipe de défense de Lubanga et ne semblait pas tenir compte de la décision de la Chambre préliminaire I dans l’affaire Lubanga. Bien que les décisions d’une Chambre de première instance ne soient pas contraignantes pour une autre, les requêtes de la défense font valoir qu’il serait injuste de traiter différemment les accusés à cet égard.

Droit à un procès équitable au procès Katanga et Ngudjolo

La décision de réduire l’aide juridique à ce stade du procès était une question qui concernait directement le droit à un procès équitable de l’accusé, selon les deux requêtes de la défense. La requête de la défense de Katanga fait valoir que garantir la protection des droits de Katanga à un procès équitable supposait qu’il continue de recevoir les mêmes ressources en matière d’aide juridique, ou au moins une partie substantielle de ce qu’il a reçu au cours du procès.

L’article 67 du Statut de Rome prévoit le droit fondamental à un procès équitable pour l’accusé. Parmi les droits spécifiques à un procès équitable figurent :

  • Article 67 (1) (b), le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
  • L’article 67 (1) (c), le droit à être jugé sans retard excessif ;
  • L’article 67 (1) (d), le droit à une aide juridique.

Ces droits sont également reflétés dans les principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 11), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 14), la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 6,) et la Convention américaine relative aux droits de l’homme (article 8).

«En pleine égalité»

Les droits de l’Article 67 constituent des garanties minimales qui doivent être accordées « en pleine égalité ». Par conséquent, selon la défense de Katanga, ces droits doivent être accordés également à tous les accusés qui comparaissent devant la CPI: le Greffier ne peut pas traiter différents accusés d’une manière différente devant la CPI. Les requêtes de la défense ont fait valoir que leur situation était identique à celle de l’affaire Lubanga, et par conséquent, ils devraient également être autorisés à conserver la même équipe en attendant le jugement. En outre, le traitement injuste des accusés dans ces deux procès est particulièrement injuste étant donné que les hommes n’étaient pas du même côté dans le conflit en République démocratique du Congo, a ajouté la défense de Katanga.

La décision du Greffe constituait aussi une violation de l’égalité des armes en ce qui concerne l’Accusation, selon les requêtes. L’Accusation aurait avantage à avoir la même équipe avec la connaissance et l’expérience du procès que la défense perdrait en cas de réduction de son équipe, ont argumenté les équipes de la défense. Cela placerait Katanga et Ngudjolo en situation de désavantage important dans les futures procédures du procès, selon la défense.

Trouver un équilibre entre les finances et les droits

La décision du Greffe signifie essentiellement que tous les membres des équipes de la défense, sauf l’avocat principal, un autre avocat, les assistants juridiques, les gestionnaires de cas et d’autres, devront travailler gratuitement ou trouver un autre emploi pendant qu’ils attendent le jugement de première instance. C’est fondamentalement injuste, ont soutenu les équipes de la défense, et les conséquences négatives de ces problèmes de personnel l’emportent sur les considérations financières du Greffe.

En changeant le montant de l’aide juridique de l’équipe reçoit et en limitant le paiement uniquement à l’avocat principal, les autres membres de l’équipe peuvent être contraints de chercher un nouvel emploi, selon les requêtes. Cela pourrait les empêcher de revenir à la défense de Katanga et Ngudjolo pour les étapes ultérieures du procès, comme le jugement de première instance, les peines, les réparations ou les appels. Pour ces étapes importantes du procès, les équipes risqueraient donc de perdre des membres précieux qui ont une connaissance intime de l’affaire. La reconstitution des équipes à un stade ultérieur du procès pourrait causer d’importants retards, selon les requêtes de Katanga et Ngudjolo. Comme alternative, la défense de Katanga a proposé une réduction d’environ 25 pour cent du coût financier global de l’équipe pour aider à alléger la gestion par le Greffe de ressources limitées.

La requête de Ngudjolo note également que la décision du Greffe est paradoxale en ce qu’elle réduit le salaire des membres de l’équipe de défense, tout en acceptant de leur fournir un accès informatique aux fichiers du procès. La défense de Ngudjolo soutient que cela signifierait que l’équipe travaillerait à titre bénévole, ce à quoi on ne pourrait pas raisonnablement s’attendre.

Le Greffe a déposé une réponse, qui sera discutée dans un prochain article. La Chambre de première instance n’a pas rendu de décision sur cette question.

 


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