Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui in court
qui sommes Germain Katanga &
Mathieu Ngudjolo Chui?

Par Wakabi Wairagala

Les juges du procès de l’ancien chef de milice congolais Germain Katanga qui se tient devant la Cour pénale internationale (CPI) ont refusé d’accorder des réparations à cinq personnes qui auraient subi un préjudice transgénérationnel. Il s’agit du préjudice psychologique qu’un parent souffrant d’un traumatisme qui peut être transmis à son enfant.

Dans une décision émise le 19 juillet, la Chambre de première instance II a déterminé que les demandeurs n’avaient pas établi la norme de preuve requise, à savoir le lien de causalité entre le préjudice psychologique qu’ils ont personnellement subi et les crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné.

Les cinq personnes ont soutenu qu’elles méritaient des réparations parce qu’elles avaient subi les préjudices que leur avaient transmis leurs parents, qui avaient eux-mêmes subi des traumatismes résultant de l’attaque du village Bogoro en 2003 pour laquelle M. Katanga a été condamné. La CPI a condamné M. Katanga, 40 ans, en tant que complice de meurtre, d’attaque de la population civile, de destruction de biens et de pillage, qui ont tous été commis lors de l’attaque du village situé dans l’est du Congo.

Dans la décision sur les réparations émise en mars 2017, les juges Marc Perrin de Brichambaut (juge président), Olga Herrera Carbuccia et Péter Kovács ont refusé d’accorder des réparations à ces cinq personnes. Ils ont souligné que, bien que ces personnes avaient sans doute subi un préjudice transgénérationnel, la Chambre n’avait pas d’éléments de preuve pour établir un lien de causalité entre le traumatisme subi et les crimes de M. Katanga.

Par la suite, la Chambre d’appel a conclu que la Chambre de première instance avait fait une erreur en ne justifiant pas correctement les motifs de sa décision par rapport au lien de causalité. Cela a « empêché la Chambre d’appel d’évaluer le caractère raisonnable des conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles un lien de causalité n’avait pu être établi sur la prépondérance des probabilités ».

La Chambre d’appel a ajouté que, puisque le nombre de demandes alléguant de préjudices transgénérationnels était faible, il était inapproprié de les réévaluer. Elle a renvoyé le sujet devant la Chambre de première instance qui a émis l’ordonnance de réparation afin de réévaluer la question du lien de causalité et pour déterminer si ces personnes devraient se voir accorder des réparations.

Dans cet appel, les représentants légaux des victimes ont estimé que les juges avaient commis une erreur de droit dans leur application de la norme de preuve adéquate aux recours qui alléguaient un préjudice transgénérationnel et avaient omis de prendre en compte tous les témoignages relatifs à ces demandes. Ils ont affirmé que l’échec des juges à prendre en compte tous les éléments de preuve qui leur avaient été présentés et leur incapacité à motiver leur décision de façon adéquate pour rejeter les cinq demandes de réparations avaient nuit à l’équité et à la fiabilité de la décision relative aux réparations.

Les avocats des victimes ont soutenu qu’il était possible de déduire un lien direct entre les souffrances psychiques d’un enfant et les souffrances psychiques d’un parent qui a été victime de l’attaque de Bogoro. Selon eux, le lien de causalité avec les crimes pouvait être établi conjointement avec la reconnaissance au cas par cas du phénomène de transmission d’un traumatisme d’un parent à son enfant.

Cependant, la défense a demandé aux juges de rejeter cet appel, arguant que les demandeurs n’avaient démontré aucune preuve d’un lien de causalité.

Lors de leur réévaluation, les juges ont expliqué qu’ils avaient examiné les demandes de compensation au cas par cas et qu’ils s’étaient appuyés sur différents éléments de preuve pour déterminer si les préjudices psychologiques subis par chaque demandeur résultaient des crimes de M. Katanga. Ils ont examiné les déclarations et les pièces déposées par les demandeurs, notamment les certificats sur l’état de santé mental.

Les juges ont, de plus, déclaré qu’ils avaient pris en compte le débat scientifique actuel sur le phénomène de la transmission transgénérationnelle des traumatismes. Dans ces conditions, ils ont considéré que plus la date de naissance du demandeur était proche de celle de l’attaque de Bogoro, plus il était probable que cette attaque ait pu avoir des répercutions sur le requérant. Les juges ont également examiné les divergences existant entre les dates de naissance indiquées dans les différents documents fournis par les demandeurs.

Les neuropsychiatres ayant examiné les requérants ont donné aux juges des informations sur les conditions de leurs parents avant, pendant et après la naissance des demandeurs, lorsque ces informations étaient disponibles. Lors de l’examen médical d’un requérant, le neuropsychiatre a conclu que plusieurs facteurs expliquaient sa maladie. Les détails sur les conditions particulières de tous les demandeurs ont été retirés des documents rendus publics.

Les juges ont déterminé qu’il était possible que des facteurs et des événements qui se sont produits avant l’attaque de Bogoro aient contribué aux préjudices subis par les demandeurs. Ils ont souligné que, comme l’ont conclu plusieurs chambres de première instance, en 2001, des tensions avaient commencé à s’intensifier entre des groupes ethniques rivaux et que toutes les milices du district de l’Ituri entre 2002 et 2003 avaient lancé des attaques visant les civils.

Par ailleurs, ils ont fait remarquer que, bien qu’il était de la responsabilité des demandeurs de fournir suffisamment de preuves du lien de causalité, les avocats des victimes n’avaient pas proposé ces preuves.

Entretemps, les juges ont également refusé d’accéder à la demande des avocats des victimes pour modifier l’ordonnance de réparation afin d’y ajouter 10 victimes à celles auxquelles les réparations étaient accordées. Les juges ont déclaré qu’ils n’avaient pas le pouvoir de modifier leurs conclusions qui fixaient le montant des réparations attribuables à M. Katanga.

En Mars 2017, les juges avaient ordonné des réparations pour les 297 victimes des crimes de M. Katanga, pour un total d’un million de dollars US. Elles comprendront une compensation individuelle symbolique de 250 dollars US par victime et quatre réparations collectives sous la forme d’une aide au logement, d’une aide à l’éducation, d’activités génératrices de revenus et d’un appui psychologique. La majorité des victimes a choisi de recevoir une aide au logement ou une aide pour des activités génératrices de revenus.

 


Contact